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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 1er avr. 2025, n° 22/03892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 01 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03892 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWM4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [H]
Contre :
[Y] [E]
[Z] [G]
Grosse : le
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Copies électroniques :
la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [D] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014527 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2] FRANCE
Représenté par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [E] se sont mariés le 4 juillet 1970, à [Localité 10].
De cette union sont issus deux enfants, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [I] [G].
Suivant jugement en date du 24 mars 1980, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [G].
Par la suite, Monsieur [V] [G] a entretenu une relation avec Madame [D] [H]. Ils ont vécu ensemble, pendant une dizaine d’années.
Monsieur [V] [G] est décédé, le 22 octobre 2017, des suites d’un cancer du côlon.
Par actes d’huissier de justice, signifiés le 12 août 2020, Madame [D] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [G] et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de l’article 1303 du code civil, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 56 940 €, pour enrichissement sans cause.
Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG n° 20/2976.
Monsieur [I] [G] est décédé, le 18 avril 2021. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation, le 15 juin 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, Madame [D] [H] a demandé la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous la nouvelle référence RG n° 22/3892.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 14 mars 2024, Madame [D] [H] a appelé en cause Madame [Y] [E] afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [G].
Cette affaire a été enrôlée sous la référence RG n° 24/1124.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n° 22/3892 et RG n° 24/1124, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 4 juin 2024, sous la référence unique RG n° 22/3892.
Madame [D] [H] n’a pas conclu après l’appel en cause de Madame [Y] [E], l’assignation ayant été communiquée par RPVA le 25 avril 2024. Ses précédentes conclusions avaient été notifiées par RPVA, le 2 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, Madame [H] demande de :
Constater la théorie de l’enrichissement injustifié ; Constater l’enrichissement de Monsieur [V] [G] et son propre appauvrissement ; Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] à lui payer et porter la somme de 56 940 € ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement ; Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] à lui payer et porter la somme de 2000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de son appel en cause, Madame [H] demande de :
Voir déclarer commun et opposable le jugement principal à intervenir à Madame [Y] [E] ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] à lui payer et porter la somme de 56 940 € ; Condamner Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] à lui payer et porter la somme de 2000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Elle se fonde, au soutien de ses prétentions, sur les dispositions de l’article 1303 du code civil. Elle fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec le père de Monsieur [Z] [G] et Monsieur [I] [G], Monsieur [V] [G], pendant une dizaine d’années, sans qu’ils ne soient officiellement en couple, cela jusqu’à son décès et qu’elle s’est beaucoup occupée de lui ; qu’elle l’a aidé pour ses divers rendez-vous et a été présente physiquement et moralement pour lui ; que Monsieur [V] [G] lui a promis oralement une aide de 100 000 €, mais est décédé avant d’avoir pu rédiger son testament et la gratifier ; qu’elle peut prétendre à une indemnité compensatrice, au titre de l’assistance par tierce personne, qu’elle fixe, selon le référentiel [A] à la somme de 13 € par heure, sur la base d’une aide journalière de 12 heures, pendant un an avant le décès.
Elle considère qu’il y a une situation d’enrichissement sans cause, dans la mesure où elle a été amenée à s’arrêter de travailler pour s’occuper de Monsieur [V] [G], tandis que lui s’est enrichi ; qu’elle lui faisait ses courses pendant qu’il travaillait ; qu’elle n’a jamais dépendu de lui financièrement ; qu’elle n’a jamais été officiellement en couple ou en concubinage avec le défunt ; qu’ils faisaient chambre à part ; qu’elle n’a simplement pas pu l’abandonner lorsqu’il est tombé malade ; que chacun avait son compte bancaire ; qu’elle n’était pas à l’origine du projet de conclusion d’un pacte civil de solidarité, cette idée étant celle de Monsieur [G], en contrepartie de l’aide et des soins qu’elle lui a apporté au quotidien ; que l’enrichissement est établi, cette aide bénévole ayant dispensé la famille d’engager des frais, au titre des soins et des heures de ménage effectués par celle-ci ; qu’elle était une amie proche de Monsieur [G] ; qu’alors qu’elle n’était pas officiellement sa concubine, son devoir moral a pu excéder les exigences attendues dans une relation de ce type.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Monsieur [Z] [G] demande de :
Juger de l’absence de preuve de l’enrichissement injustifié ;Juger de l’absence de preuve d’appauvrissement de Madame [D] [H] ;Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [H] à payer et porter à Messieurs [Z] et [I] [G] la somme de 4000 € soit 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1303 et suivants, 1371, 515-8 et 1353 du code civil.
Il fait valoir que l’application de la notion d’enrichissement injustifié nécessite la réunion de plusieurs éléments, à savoir : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif, une absence de cause et l’absence d’autres moyens pour agir ; que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend appauvri, les juges du fond disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Il soutient que son père et la demanderesse formaient un couple, dans le cadre d’une relation de concubinage ; que chacun des concubins doit participer aux charges, mais que l’absence de participation n’est pas juridiquement sanctionnée ; que la cause du fait volontaire du concubin peut être de s’occuper de son conjoint et le soutenir dans sa maladie ; que la situation de concubinage crée nécessairement un aléa ; que l’application de l’action en enrichissement sans cause doit être écartée lorsque l’appauvri a agi de sa propre initiative et à ses risques et périls ; que, dans la mesure où aucun contrat n’a été conclu, il s’agit d’un quasi contrat ; qu’en général, la jurisprudence exclut le fondement d’un enrichissement sans cause dans les rapports entre les concubins, considérant qu’il existe une entraide entre eux.
Il estime qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que l’activité de la demanderesse ait dépassé l’obligation naturelle, ni n’ait excédé le seuil de normalité d’une relation de concubinage de dix ans ; que Madame [D] [H] a vécu avec son père, sans verser de loyer et ne justifie pas d’un appauvrissement, alors même que le défunt a assuré les dépenses du ménage ; qu’elle dépendait de lui financièrement et qu’il importe peu de savoir s’il partageait la même chambre, cela n’influant pas sur la caractérisation du concubinage ; qu’elle a tenté de s’approprier ses biens avant son décès, par la conclusion d’un pacte civil de solidarité et utilisait sa carte bancaire, ainsi que son véhicule ; que les pièces produites ne permettent pas de démontrer ses prétentions ; que les attestations produites sont partiales, notamment celle de Monsieur [B], celle-ci ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que l’aide de Madame [D] [H] avait une contrepartie (logement gratuit) et elle ne démontre pas qu’elle était dépourvue de cause ; que Madame [H] ne justifie pas d’un emploi antérieur, ni d’un contrat de travail qu’elle a dû rompre.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 août 2024, Madame [Y] [E] demande de :
Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, juger que la part mise à la charge de Madame [E] ne saurait excéder 1/8 des sommes revenant à Madame [H] ;Condamner Madame [H] à payer porter à Madame [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde également sur les articles 1303 et suivant du code civil.
Elle fait valoir que Madame [H] doit ainsi démontrer l’avantage qu’elle a procuré par son sacrifice ou son fait personnel à celui contre lequel elle agit ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et notamment celle d’un appauvrissement de sa part ; que l’intention libérale peut être présumée entre concubins ; qu’un devoir moral peut toujours fournir une justification à l’enrichissement, dès lors qu’il prend la forme d’une obligation naturelle volontairement exécutée ; que l’ensemble des conditions pour retenir la qualification de concubinage à l’union que Madame [D] [H] formait avec Monsieur [G] est caractérisé, au vu des dispositions de l’article 515-8 du code civil ; qu’ils ont vécu ensemble, de manière stable et continue, pendant dix ans ; qu’au vu de son acte introductif d’instance, Madame [D] [H] s’est occupée de Monsieur [G] de manière spontanée et de sa propre initiative.
Elle ajoute que ce soutien n’a pas dépassé l’obligation naturelle qui existe entre concubins, alors même qu’elle n’a exposé aucune charge de logement, pendant la durée de la vie commune, Monsieur [G] assumant la totalité des frais afférents ; qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une absence d’intention libérale ; que l’action introduite devant la présente juridiction ne peut être considérée comme pouvant être exclusivement fondée sur l’enrichissement sans cause.
Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [D] [H] ne démontre ni l’enrichissement allégué, ni un appauvrissement de son propre patrimoine, se contentant de produire le référentiel [A], en visant l’indemnisation prévue en cas d’assistance par tierce personne temporaire ; qu’elle ne démontre pas la cessation d’un emploi en lien avec les faits allégués ; que les déplacements auprès des médecins et hôpitaux étaient réalisés au moyen de VSL ou d’ambulances ; qu’il conviendra, le cas échéant, de tenir compte de la part de ses droits dans la succession de son fils [I], au titre d’une éventuelle condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 25 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de Madame [D] [H]
Sur la nature des relations unissant Madame [D] [H] et Monsieur [V] [G]
L’article 515-8 du code civil dispose que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
En l’espèce, bien que Madame [D] [H] conteste l’existence d’un concubinage « officiel », elle reconnaît avoir vécu dix ans sous le toit de Monsieur [G], tout en s’abstenant d’expliquer pour quel motif la vie commune a débuté.
Ce qui est constant, c’est que la cohabitation ne semble pas avoir cessé pendant cette durée de dix années, au vu des déclarations des parties, ce qui permet de considérer que les critères de stabilité et de continuité sont remplis.
S’agissant de l’existence d’un couple, le tribunal ne dispose pas d’éléments concrets concomitants à cette vie commune, ne pouvant que recevoir les déclarations de Madame [H], qu’il s’agisse d’une absence de concubinage notoire ou d’une absence de partage d’un même lit.
Au vu des pièces qu’elle produit, il apparaît pourtant que la demanderesse se présentait comme la compagne du défunt, ainsi qu’il en ressort notamment d’un écrit du Docteur [J] [U], en date du 16 octobre 2018, lequel atteste que « sa compagne », qu’il identifie comme étant Madame [D] [H], était toujours présente à ses côtés, pendant sa maladie.
Madame [D] [H] est également présentée comme la « compagne » de Monsieur [G] dans les documents suivants :
un certificat établi par le Docteur [N] [F] (CHU Louise [X], [Localité 7], Unité de soins palliatifs), du 24 juillet 2018 ;une attestation de Madame [W] [P], présidente des Ambulances [T] [P], du 1er août 2018 ;une attestation de Monsieur [R] [C] [O], le propre frère de la demanderesse, qui évoque sa présence auprès de son « compagnon » pendant la durée de sa maladie ;un courrier de Monsieur [X] [B], en date du 25 janvier 2023, dans lequel il évoque son « ami ou conjoint ».
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que Madame [D] [H] et Monsieur [V] [G] formaient bien un couple et se présentaient comme tel aux yeux des professionnels de santé et également de leurs proches.
Compte tenu de cette situation de couple et de l’existence d’une communauté de vie stable et durable, le tribunal estime qu’il existait bien une relation de concubinage entre le défunt et la demanderesse.
Sur l’existence d’un enrichissement sans cause
L’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
L’article 1303-1 du code civil dispose que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. ».
L’article 1303-2 du code civil dispose que « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. ».
L’article 1303-3 du code civil dispose que « L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. ».
L’article 1303-4 du code civil dispose que « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (Civ. 1re, 18 juin 1980 ; 24 oct. 2006, no 05-18.023).
Une simple entraide ne justifie pas l’action pour enrichissement sans cause (Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, n° 08-16.105
Par ailleurs, il a pu être jugé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ; les juges du fond apprécient souverainement si les travaux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à l’autre excèdent, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et s’ils ne peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période du concubinage, ce qui exclut ainsi une intention libérale (Civ. 1re, 24 sept. 2008, no 07-11.928).
En l’espèce, si les défendeurs font valoir que Madame [D] [H] ne démontrerait pas le caractère subsidiaire de son action, ils ne font cependant pas valoir quel autre type d’action elle aurait pu engager pour obtenir le paiement de la somme sollicitée.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve, en premier lieu, de son appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif de son défunt concubin, ainsi que de l’absence de cause relative à cette situation.
Si elle verse au débat des attestations qui corroborent ses dires quant à sa présence importante et quotidienne auprès de Monsieur [V] [G], ces dernières sont insuffisantes pour caractériser l’appauvrissement qu’elle allègue et que cette présence n’était pas la seule conséquence de leur relation amoureuse, ayant amené à une vie commune pendant dix ans.
A ce titre, elle ne justifie aucunement avoir dû renoncer à une activité professionnelle pour s’occuper de son concubin et n’évoque d’ailleurs pas la nature de l’emploi qu’elle occupait antérieurement. Ne sont pas davantage évoqués ses revenus et, si elle met en exergue son accompagnement quotidien de son compagnon à ses différents rendez-vous médicaux, elle n’invoque aucun frais de route ou usure d’un véhicule lui appartenant, en raison des kilomètres parcourus. Elle ne conteste d’ailleurs pas que les déplacements de Monsieur [G] auraient été assurés par des véhicules adaptés, ce qui tend à être corroboré par l’attestation de Madame [W] [P], présidente des Ambulances [T] [P].
Par ailleurs, si Madame [H] se défend d’un quelconque profit des biens de Monsieur [G] et notamment de l’utilisation de sa carte bleue ou de l’existence d’une dépendance financière à son égard, elle ne conteste à aucun moment que, pendant dix ans, elle a vécu dans un logement appartenant en propre au défunt, sans contribuer aux charges afférentes à l’habitation.
En effet, elle évoque simplement le fait d’avoir réalisé des courses pendant qu’il travaillait, sans en justifier et sans indiquer si elle était seule à régler ces dépenses. En tout état de cause, celles-ci entreraient dans le cadre d’une contribution normale aux dépenses de la vie courante et charges du ménage. Ne sont pas évoquées les autres charges de la vie courante, notamment les dépenses d’énergie.
Aussi, à supposer que l’appauvrissement de Madame [D] [H] aurait été démontré, il convient de considérer que celui-ci trouve sa contrepartie dans les avantages procurés par la vie commune et, en particulier, dans l’hébergement gratuit dont elle a bénéficié pendant dix ans. L’aide et le soutien, notamment moral, qu’elle a procuré à Monsieur [G] découle, par ailleurs, du lien amoureux les unissant et n’excède pas ce qui est attendu dans le cadre normal d’une relation de couple.
De manière corrélative, il n’est pas davantage justifié d’un enrichissement de Monsieur [G] à ses dépens, en particulier au vu de sa propre contribution aux dépenses de la vie courante.
Enfin, le tribunal relève que les revenus de Monsieur [V] [G] ne sont aucunement évoqués, ni son degré de dépendance physique, de sorte qu’il est impossible d’apprécier, en particulier, si celui-ci aurait pu bénéficier d’aides tierces pour son quotidien. Alors que la charge de la preuve pèse sur Madame [H], cette situation tend à corroborer l’existence d’une aide spontanée qu’elle aurait apporté à son compagnon, malgré les possibilités et aides auxquelles il aurait pu prétendre.
Il convient donc de considérer que Madame [D] [H] échoue à rapporter la preuve de ses prétentions. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre des ayants-droits du défunt, en l’absence d’enrichissement sans cause de Monsieur [V] [G].
Sur les mesures accessoires
Madame [D] [H] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 € chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [Y] [E] à lui payer et porter la somme de 56 940 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [D] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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