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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 avr. 2024, n° 21/09245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/09245 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPWT
N° de MINUTE : 24/00193
Association GROUPE SOS SANTE (victime Mme [T] [C])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [W] [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEMANDEUR
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS
TOUR ALTAIS,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocat plaidante au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2007, Madame [T] [C] a débuté une grossesse, suivie au sein de l’Hôpital [5] de [Localité 7].
Le 19 mai 2008, Madame [T] [C] a donné naissance à son fils, [Z] [Y], lequel a souffert à l’occasion de sa délivrance d’une lésion du plexus brachial droit, lésion pour laquelle il a été pris en charge au sein du CHU de [Localité 8]. A l’âge de 6 ans, l’état de l’enfant s’est cependant nettement amélioré grâce à des séances de rééducation régulières.
Les parents de l’enfant [Z] [Y] ont saisi la CCI de Lorraine le 18 join 2014 aux fins d’indemnisation.
A la suite d’une expertise ordonnée par la CCI, cette dernière a décidé, par avis du 15 décembre 2014, qu’il avait existé un manquement aux règles de l’art lors du suivi de la grossesse de Madame [T] [C] au sein de l’Hôpital [5] de [Localité 7], ce manquement étant à l’origine d’une perte de chance de 40 % d’éviter le dommage. La CCI a alors invité le groupe SOS [5] à procéder à l’indemnisation.
Par courrier en date du 29 septembre 2015, le groupe SOS [5] a écrit à l’ONIAM pour décliner toute prise en charge, exposant que l’Association [5], devenue “groupe SOS [5]” n’avait repris la gestion de l’Hôpital de [6] qu’à la suite d’une cession d’actifs dans le cadre d’une procédure collective dont faisait l’objet l’ancien gestionnaire, l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy (ci-après AHBL), la cession ayant été décidée par le tribunal de grande instance de Briey le 20 mars 2009 avec effet au 1er mai 2009 et ne comprenant “que des actifs à l’exclusion de tout passif”. Le groupe SOS [5] ajoutait dans son courrier que, les faits à l’origine du dommage remontant au 19 mai 2008, il ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée.
Par courrier en date du 20 juillet 2015, les consorts [Y] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation en substitution. En réponse, l’ONIAM a proposé aux requérants une offre d’indemnisation à hauteur de 9.489,60 €, offre que les parents de [Z] [Y] ont acceptée, le protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 18 décembre 2015.
L’ONIAM a émis à l’encontre de l’Hôpital de [Localité 7] un titre exécutoire n° 2020-1802 d’un montant de 9.489,60 €, titre qui porte la date du 8 décembre 2020 mais dont le groupe SOS [5] ne reconnaît la réception que le 10 juin 2021.
Par exploit en date du 9 août 2021, le groupe SOS [5] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n° 2020-1802.
Dans le dernier état de ses demandes, le groupe SOS [5] sollicite du tribunal de :
— annuler le titre n° 1802 délivré le 10 juin 2021 par l’ONIAM ;
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes contraires et reconventionnelles ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le groupe SOS [5] fait valoir qu’un titre exécutoire émis par l’ONIAM doit être adressé à la personne effectivement responsable du sinistre ou à son assureur. Or, au moment de la naissance de [Z] [Y] le 19 mai 2008, la Clinique de [Localité 7] était la propriété de l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy (AHBL), laquelle a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2008. Le groupe SOS [5] ajoute que, le 20 mars 2009, le TGI de Briey a arrêté un plan de redressement par voie de cession totale des actifs de l’AHBL à l’Association groupe SOS SANTE. Le groupe SOS [5] en tire deux conséquences : d’une part, il n’était pas propriétaire de la maternité au moment de l’accouchement litigieux et, d’autre part, dans le mesure où la cession judiciaire ne concerne que les actifs à l’exclusion du passif, il ne peut pas être tenu des conséquences pécunaires d’un dommage né antérieurement et le titre exécutoire doit être annulé.
Le groupe SOS [5] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque, dès son courrier adressé à l’ONIAM au mois de septembre 2015, l’établissement public savait que le groupe SOS [5] n’était pas propriétaire de la maternité au moment des faits et savait que la cession organisée dans le cadre du redressement judiciaire ne concernait que les actifs et non le passif.
Enfin, le groupe SOS [5] conclut au rejet de la demande de condamnation présentée par l’ONIAM à titre reconventionnel pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées à l’appui de la demande d’annulation du titre exécutoire.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— débouter l’association GROUPE SOS SANTE de toutes ses demandes ;
— juger que le titre n° 2020-1802 est régulier et bien-fondé et condamner la demanderesse à lui en payer le montant ;
— condamner l’association GROUPE SOS SANTE à titre reconventionnel à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 avec anatocisme, ainsi que la somme de 1.423,44 € au titre de la pénalité de l’article L 1142-15 du code de la santé publique et les honoraires de l’expert à hauteur de 1.400 € ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que le groupe SOS [5] fait une mauvaise interprétation des règles relatives à la garantie subséquente, la demanderesse ne démontrant par ailleurs pas que la cession judiciaire de l’AHBL au groupe [5] devenu Association GROUPE SOS SANTE interdisait la couverture des sinistres relatifs à des actes réalisés antérieurement à la cession. En ce qui concerne la garantie subséquente, l’ONIAM rappelle que l’article L 251-2 du code des assurances prévoit que la durée de 5 ans est un minimum et qu’il appartient à l’assureur actionné de démontrer que sa couverture assurancielle a visé cette durée légale minimale et non une durée supérieure. En tout état de cause, l’ONIAM expose que, quand bien même la garantie subséquente serait expirée, la garantie est due au titre de l’alinéa 3 de l’article L 251-2 précité puisque la première réclamation, intervenue le 20 juin 2014, a été faite durant la période de validité du contrat d’assurance entre la SHAM et l’association GROUPE SOS SANTE et que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités d’obstétrique de l’AHBL, activités reprises par la demanderesse et qui étaient sous garantie au moment de la première réclamation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont plaidé.
Lors de l’audience, le tribunal a interrogé l’ONIAM pour savoir à quel endroit de ses conclusions il abordait spécifiquement la question soulevée par le groupe SOS [5], relative au fait que ce groupe ne serait éventuellement pas responsable du passif généré par l’AHBL. L’ONIAM a répondu qu’il s’était concentré sur la question de l’application de l’article L 251-2 du code des assurances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du titre n° 2020-1802
Le groupe SOS [5] produit le jugement du TGI de Briey qui, le 20 mars 2009, a ordonné la “cession totale des actifs de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE du BASSIN DE LONGWY”, aucune mention n’étant faite d’une quelconque reprise du passif de cette association, à l’exception des sommes dues aux salariés repris pour leurs congés et leurs RTT dus pour la période allant du 28 octobre 2008 au 30 avril 2009. Cette cession est devenue effective le 1er mai 2009.
Il est constant que l’ONIAM a indemnisé les consorts [Y] au titre d’un fait générateur survenu le 19 mai 2008, soit un peu moins d’une année avant que le groupe SOS [5] ne devienne propriétaire de la maternité au sein de laquelle le dommage s’est produit.
En l’absence de clause de reprise du passif de cette maternité, seule l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy peut avoir à en répondre et c’est donc à mauvais escient que l’ONIAM a adressé son titre n° 2020-1802 à l’Hôpital de [Localité 7] puisque cette dénomination renvoie depuis le 1er mai 2009 au groupe SOS [5], personne morale distincte de l’Association Hospitalière du Bassin de Longwy et dont le patrimoine est également distinct.
En ce qui concerne les hypothèses émises par l’ONIAM d’application de la garantie subséquente ou de la garantie du nouvel assureur pour des sinistres générés au temps de l’ancien assureur, ces hypothèses supposent toutes une continuité dans le temps du patrimoine de l’assuré : il faut donc que la personne de l’assuré soit la même entre le moment du fait générateur et celui de la déclaration d’une victime faite auprès de l’assureur, y compris dans la seconde hypothèse d’une succession d’assureurs dans le temps. Or, dans le cas d’espèce, entre le fait générateur du dommage et la déclaration du sinistre, c’est la personne même de l’assuré qui a changé et, en l’absence de reprise du passif de l’AHBL, ce n’est donc pas au groupe SOS [5], destinataire du titre exécutoire, de répondre de ce sinistre.
En conséquence, il convient d’annuler le titre n° 2020-1802 et, cette annulation étant motivée par l’absence de bien-fondé de ce titre, de débouter l’ONIAM de sa demande en paiement de la somme de 9.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et anatocisme, tout comme il convient de le débouter de sa demande en paiement de la pénalité prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique et de sa demande de condamnation à titre reconventionnel à condamner le groupe SOS [5] à lui payer les honoraires de l’expert désigné par la CCI.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
Dans le cas d’espèce, il est indifférent que l’ONIAM ait opté pour l’émission d’un titre exécutoire plutôt que pour un recours subrogatoire puisque, dans les deux cas, son intention a consisté à solliciter auprès d’un tiers le remboursement de sommes payées en substitution d’un personne responsable. S’il est exact d’observer que, dès le mois de semtembre 2015, l’ONIAM disposait des principaux éléments pour comprendre que le groupe SOS [5] n’était pas ce débiteur, la démonstration qui vient d’être rappelée ci-dessus et qui seule permet la condamnation d’un plaideur à des dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas faite par le demandeur et il convient donc de débouter le groupe SOS [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’ONIAM, partie succombante, aux entiers dépens de la présente procédure.
L’équité commande de condamner l’ONIAM au versement de la somme de 3.000 euros au groupe SOS [5] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n° 2020-1802 et, cette annulation étant motivée par l’absence de bien-fondé de ce titre, DEBOUTE l’ONIAM de sa demande en paiement de la somme de 9.489,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et anatocisme judiciaire ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande en paiement de la pénalité prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande de condamnation à titre reconventionnel à condamner le groupe SOS [5] à lui payer les honoraires de l’expert désigné par la CCI ;
DEBOUTE le groupe SOS [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’ONIAM à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser au groupe SOS [5] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président
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