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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 16 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection
RG : 26/00095 – No Portalis : DB2Y-W-B7K-CEIQW
Minute n°
ORDONNANCE
PORTANT AUTORISATION DE FAIRE CONSTATER
Le 16 mars 2026,
Nous, Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN greffière,
Vu les articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête de la SAEM ADOMA reçue au greffe le 23 janvier 2026, aux fins de constater et décrire l’état de la chambre A115 attribuée à M., [A], [V], de constater les nuisances que ce défaut d’hygiène occasionne pour les autres résidents du foyer, et de manière générale, entendre tout sachant et réunir tous éléments permettant de procéder au constat de l’infraction aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur ;
Vu les pièces produites à l’appui de la requête et notamment le contrat de résidence du 04 octobre 2022, le règlement intérieur, et la mise en demeure du 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte sous seing privé du 04 octobre 2022, à effet au 01er octobre 2022, la SAEM ADOMA a consenti à M., [A], [V] un contrat de résidence portant sur un logement no A115 situé, [Adresse 1], à, [Localité 2].
Le contrat de résidence et le règlement intérieur en son article 2, signés par le résident, prévoient qu’il est tenu de « faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ».
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025, délivré à étude, la SAEM ADOMA a mis en demeure M., [A], [V] de faire son affaire du nettoyage des parties privatives mises à sa disposition ainsi que de l’entretien des équipements éventuellement fournis par Adoma, et de veiller au respect du bon entretien des parties collectives et/ou semi-collectives. Il a ainsi été mis en demeure de procéder au nettoyage de sa chambre sous 48 heures. La requérante avance qu’il n’y aurait pas été satisfait.
Cette mise en demeure suffit à fonder la requête de la bailleresse, sans qu’il y ait lieu d’exiger de preuves supplémentaires, la mesure sollicitée ayant pour objet de les établir. Est en outre caractérisé un risque collectif pouvant résulter d’un manque d’hygiène et d’entretien des lieux.
Il existe donc un motif légitime pour la SAEM ADOMA de solliciter la mesure de constat, laquelle ne peut être prise contradictoirement sans la rendre totalement inopérante.
Il convient, dès lors, de faire droit à la requête et de désigner un commissaire de justice autorisé à se rendre sur les lieux, muni de la présence ordonnance, aux fins d’accéder au logement et procéder à tout constat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance susceptible de rétractation :
DÉSIGNONS la SELARL EVIDENCE, commissaire de justice, sise, [Adresse 2] à, [Localité 3], avec mission de :
– se rendre, aux heures légales, dans les locaux litigieux situés, [Adresse 3], à, [Localité 2], dans la chambre A115 attribuée à M., [A], [V] ;
– constater et décrire l’état de la chambre A115 ;
– constater les nuisances que ce défaut d’hygiène occasionne pour les autres résidents de la résidence Adoma de, [Localité 4] ;
– de manière générale, entendre tous sachants et réunir tous éléments permettant de procéder au constat de l’infraction commise par M., [A], [V] aux dispositions de l’article 2 du règlement intérieur ;
AUTORISONS le commissaire de justice à se faire assister, si nécessaire, d’un serrurier, de deux témoins majeurs, ou du commissaire de police et de la force publique, conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le commissaire de justice commis dressera procès-verbal de ses opérations et constatations et en remettra deux exemplaires à la requérante ;
FIXONS le montant de la provision à verser au commissaire de justice à la somme de 300 euros ;
DISONS qu’à défaut de saisine du commissaire de Justice commis et du versement entre ses mains de la provision dans le délai impératif d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que le commissaire de Justice commis devra accomplir sa mission dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, à peine de caducité de la présente autorisation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire sur minute ;
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 16 mars 2026,
La greffière Le juge
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