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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 5 janv. 2026, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00924 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G76G
AFFAIRE : [L] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocate au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR, Vice-présidente,
Greffier : Madame Sophia DELCROIX, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
+ CCC dossier
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [O] [H] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (01)
ET DE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (73)
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 7] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [O] [H] [K] [N] à verser à Madame [Y] [L] une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle indexée selon les règles applicables aux pensions alimentaires , à titre viager , d’un montant de 300 € ,
Dit que cette rente sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2026 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Madame [Y] [L] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 03 novembre 2019 ,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne Madame [Y] [L] épouse [N] aux dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 05 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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