Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 24 juil. 2025, n° 23/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/642
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/02022 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2TW
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Mai 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [O] [H]
née le 12 Mai 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
M. [U] [F]
né le 03 Octobre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
M. [T] [E]
né le 12 Août 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [X] [C]
née le 07 Octobre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
M. [V] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [S] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 mai 2017, Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E] et Madame [X] [C] ont acquis en indivision à concurrence d’un quart chacun de Monsieur [V] [L] et Madame [S] [W], désormais divorcés, une maison d’habitation édifiée en 2013, sise [Adresse 1], à [Localité 6], pour un prix de 360 000 €.
Le même jour, il a été conclu une convention de séquestre pour une portion du prix à hauteur de 28 098, 52 €, dont il était prévu qu’elle demeurerait bloquée jusqu’à la réalisation de travaux énumérés à l’acte, notamment des travaux de renforcement de la structure de la maison.
Ces travaux de structure ont fait l’objet d’une réception le 3 novembre 2017.
En 2019, les acquéreurs se sont plaints de l’apparition de fissures s’aggravant progressivement.
L’assureur des acquéreurs a procédé à une expertise amiable le 27 octobre 2020.
Suivant actes d’huissier signifiés les 12 et 19 janvier 2021, Madame [H], Monsieur [F], Monsieur [E] et Madame [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 1er avril 2021.
Suivant ordonnance du 11 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAIF, assureur de Madame [H], Monsieur [F], Monsieur [E] et Madame [C].
Monsieur [P] a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 20, 21, 27 avril et 5 mai 2023, Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E], et Madame [M] [C] ont fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à indemniser leurs préjudices sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Madame [H], Monsieur [F], Monsieur [E] et Madame [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1792-1 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [L] à leur payer la somme de 154 702, 17 € avec actualisation pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de novembre 2022 sur la somme de 146 862, 10 € jusqu’au complet paiement, majorée de celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [L] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui inclueront les frais du référé du 1er avril 2021 et les honoraires de M. [P], distraction étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [W] demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E], et Madame [M] [C] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [W] ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [W] :
— Débouter Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E], et Madame [M] [C] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros;
— Débouter Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E], et Madame [M] [C] de leur demande de 5 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] à supporter la charge finale des condamnations qui seraient prononcées en faveur des demandeurs et à relever et garantir Madame [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à Madame [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
I / Sur le désordre, sa qualification et son origine
Les demandeurs se réfèrent aux avis des différents experts interrogés pour soutenir que la fissuration de la maison trouve son origine dans un mouvement différentiel consécutif à un tassement du sol d’assise des fondations de la maison, lequel résulte de défauts constructifs de la maison, et en compromettent la solidité. Ils avancent en effet que les fondations ont été réalisées trop superficiellement au regard de la nature du sol, cette erreur de conception, associée à une faute d’exécution, étant aggravée par une insuffisance du système constructif, notamment l’absence de poteaux autour de l’accès au sous-sol et l’absence de dispositif drainant en pied de fondation.
Madame [W] ne conteste pas l’existence du désordre ni sa qualification décennale.
*
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maison acquise par les consorts [K]-[N] (ci-après les demandeurs) présente des fissures en escalier traversantes en façade, en sous-sol et à l’intérieur de la maison (salon, chambres, salle d’eau). L’expert judiciaire précise que ces fissures sont représentatives de tassements différentiels, qu’elles sont évolutives, et qu’elles compromettent la solidité de l’immeuble.
L’expert judiciaire a sollicité la société Soltechnic, bureau d’étude sols et structures, pour confirmer la profondeur de l’ancrage existant et préciser l’ancrage minimum qu’il aurait été nécessaire de mettre en oeuvre lors de la construction de la maison. Il résulte des investigations de cette dernière que les fondations érigées au moment de la construction de la maison ne sont pas suffisantes au regard de la nature du sol, qui présente un risque de retrait/gonflement, et imposait la réalisation de fondations profondes type pieux pour s’affranchir de l’aléa géologique.
Dans ces conditions, l’expert judiciaire estime logiquement, et sans pouvoir être contredit, que les désordres sont imputables à une erreur de conception et d’exécution des fondations. Il précise que ces erreurs sont aggravées par une insuffisance du système constructif, notamment l’absence de poteaux de part et d’autre de l’ouverture de l’accès au sous-sol, et l’absence de matériaux drainant en pied de construction.
L’expert ajoute qu’il a lui-même constaté une évolution significative des désordres au cours des opérations d’expertise, imposant la mise en oeuvre de mesures conservatoires (étais sous poutre).
Dans ces conditions, la réalité des désordres, constitués par des fissures généralisées, est établie, de même que le fait que les fissures observées, qui se sont aggravées au fil du temps, compromettent la solidité de l’ouvrage, au point d’imposer des mesures provisoires de renforcement de la structure.
Ces désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, et après la réception des travaux de confortement de la structure de l’ouvrage, décidés au moment de la vente du bien.
C’est donc à bon droit que les demandeurs se prévalent d’un désordre décennal et de l’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Concernant l’origine technique des désordres, il est démontré qu’elle réside dans l’insuffisance des fondations au regard des caractéristiques du sol d’assise de la construction, lequel est sensible aux mouvements de retrait/gonflement et présente donc un aléa en cas de sécheresse.
De manière secondaire, s’agissant de facteurs aggravants, le désordre est aussi consécutif aux modalités constructives de la maison, notamment de l’accès au sous-sol par l’escalier intérieur, et à l’absence de système de drainage en pieds de fondations.
II / Sur les responsabilités encourues
Les demandeurs considèrent que les travaux entrepris après la vente n’ont pas tenu compte des données connues relatives aux fondations, ceux-ci permettant une simple reprise du mur affecté par les fissures alors qu’il apparaissait déjà que des travaux de reprise en sous-oeuvre étaient nécessaires.
Ils réfutent avoir acquis la maison en connaissance de cause, et avoir délibérément accepté les risques. Ils soulignent que ce ne sont pas les travaux prévus lors de la vente qui sont à l’origine du désordre, mais bien les travaux initiaux de construction des fondations, et qu’ils n’avaient aucunement connaissance du caractère généralisé de la difficulté.
Ils ajoutent que le phénomène de sécheresse ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, et rappellent que c’est bien M.[L] qui a construit la maison et revêt donc la qualité de constructeur, de sorte qu’il demeure responsable des désordres causés par les insuffisances de l’ouvrage.
Madame [W] répond que la garantie décennale suppose que soit démontré un lien d’imputabilité entre le désordre et le constructeur, dont elle conteste l’existence en l’espèce, au motif que c’est un phénomène de sécheresse qui est à l’origine de l’apparition des désordres, la commune ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période d’avril à juin 2019, antérieure de quelques semaines à l’apparition des fissures. Elle affirme en effet que sans sécheresse, il n’y aurait pas eu de désordre avec les fondations bâties pour cette maison, et que des fondations plus profondes de seulement 30 cm de l’existant n’aurait pas permis d’éviter le désordre. Elle ajoute que la maison n’était pas divisée lors de la vente, et que ce sont les acquéreurs qui ont procédé à ces travaux pour créer deux logements distincts, en installant notamment un accès intérieur au sous-sol par des escalier et en bétonnant la partie du sous-sol qui était en terre, ce qui a porté atteinte à la structure de l’immeuble.
Par ailleurs, Madame [W] estime qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité à raison de l’acceptation délibérée des risques par les acquéreurs de l’immeuble. Elle souligne à ce titre que l’étude de sol de la société Sol Labo Concept réalisée avant la vente préconisait, pour se prémunir des phénomènes de retrait-gonflement de l’argile, des fondations ancrées plus profondément, de sorte que l’origine du désordre était bien connue des acquéreurs, et qu’ils ont néanmoins accepté la vente sous réserves de travaux a minima, dont ils avaient validé le principe.
*
L’article 1792-1 du code civil dispose que “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
[…]
2°Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
[…]”.
En l’espèce, il est constant que la maison a été vendue par Madame [W] et Monsieur [L] après que Monsieur [L] l’ait construite lui-même, Madame [W] et Monsieur [L] ayant tous les deux la qualité de constructeur.
Le fait que la sécheresse soit à l’origine de l’apparition des fissures n’est pas de nature à rompre le lien d’imputabilité des désordres à l’intervention des constructeurs, alors qu’il est établi que la nature des sols, justement sensibles aux phénomènes de sécheresse, imposait des fondations plus profondes, grâce auxquelles les désordres ne seraient pas apparus.
En effet, compte tenu de l’existence d’une erreur de conception des fondations, exposant l’ouvrage à des mouvements causant des fissures en cas de sécheresse, le lien d’imputabilité entre celles-ci et l’acte de construire est établi. En l’occurrence, l’expert relève que les vendeurs ont reconnu ne pas avoir réalisé d’investigation géotechnique préalablement à la construction pour définir le niveau d’ancrage nécessaire pour les fondations (page 21 du rapport).
En outre, l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle pris pour le printemps 2019 ne saurait exonérer les constructeurs de leur garantie au titre du désordre décennal, en ce qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, en l’absence de caractère imprévisible compte tenu de la nature du sol, et en l’absence de caractère irrésistible compte tenu de la possibilité de réaliser des fondations susceptibles d’assurer la pérennité de l’ouvrage malgré un tel phénomène naturel.
La garantie décennale de Madame [W] et de Monsieur [L] est donc engagée, et il leur appartient, pour s’en décharger, de rapporter la preuve d’une cause exonératoire, à savoir, en application de l’article 1792 du code civil, l’existence d’une cause étrangère, d’une force majeure, d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, ou d’une acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage.
En l’occurrence, Madame [W] se prévaut d’une acceptation délibérée du risque par les demandeurs.
Il convient, pour l’étude de ce moyen, de distinguer entre les travaux de reprise, qui n’ont pas donné satisfaction, et les travaux initiaux, qui ont produit des fondations insuffisantes, s’agissant de deux relations de louage d’ouvrage différentes.
1/ A la lecture de l’acte authentique de vente signé par les parties, il apparaît que, s’agissant des travaux de reprise visant le mur fissuré avant la vente, ceux-ci étaient à la charge des acquéreurs, “étant précisé que ces travaux seront réalisés à l’initiative et sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui demeurera maître de l’ouvrage”.
Ainsi, pour ces travaux de reprise, le ou les contrats de louage d’ouvrage ont été conclus entre les demandeurs, maîtres de l’ouvrage, et les professionnels intervenus pour y procéder, Madame [W] et Monsieur [L] étant étrangers à cette opération de construction, et aux relations contractuelles la concernant.
Par conséquent, l’éventuelle acceptation des risques par les demandeurs au regard du contenu des rapports réalisés en 2017 par les sociétés Tecnisol et Efora ingénierie est de nature, si elle était caractérisée, à exonérer les constructeurs intervenus pour ces travaux de leur responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil.
Aussi, d’une part, l’éventuelle exonération résultant de l’acceptation délibérée des risques par les maîtres de l’ouvrage bénéficierait aux constructeurs intervenus pour ces reprises, et non à Monsieur [L] et Madame [W], qui ne sont pas concernés par ces travaux, dont ils ont seulement accepté d’assurer en partie le financement.
Cette éventualité est donc indifférente à la résolution du litige.
D’autre part, de manière surabondante, il peut être observé que les faits de l’espèce ne permettent en tout état de cause pas de caractériser une acceptation des risques par les maîtres de l’ouvrage exonératoire de la responsabilité des constructeurs.
En effet, l’exonération du constructeur, qui n’aurait ici porté que sur les professionnels intervenus au titre des reprises menées en 2017, suppose la démonstration de faits précis, à savoir en premier lieu l’existence d’un conseil donné par le locateur d’ouvrage au maître de l’ouvrage, en deuxième lieu la qualité de ce conseil, qui doit être exhaustif et avisé, le maître de l’ouvrage devant avoir conscience du risque encouru s’il n’en tenait pas compte, et donc d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage à défaut de suivre le conseil, et en troisième lieu la volonté délibérée, en toute connaissance de cause, de passer outre ce conseil.
En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. En effet, bien que le rapport d’étude Tecnisol indique expressément que les fondations sont insuffisantes au regard de la nature du sol, et qu’il y a lieu d’installer des micropieux, force est de constater qu’elle indique aussi qu’il y a lieu de procéder à une mission G2 PRO pour valider la solution la mieux adaptée.
Dans ce contexte, il a été pris l’avis de la société Efora, société d’ingénierie, diagnostic et conseil, laquelle a réalisé une étude structurelle en connaissance du rapport d’étude Tecnisol. Or, la société Efora, tout en rappelant que la société Tecnisol préconisait une reprise généralisée en sous-oeuvre des fondations, a proposé une solution de reprise plus limitée. Si elle indique “à noter que la solution de renforcement du mur proposée n’écarte pas le risque d’avoir un phénomène de retrait et de gonflement des argiles en place à long terme (base des fondations actuelles hors bon sol)”, il n’en demeure pas moins qu’elle conclut, dans son paragraphe “conclusion, solution à mettre en oeuvre” non à la reprise généralisée des fondations par micropieux, mais bien à la solution qui a été mise en oeuvre par les demandeurs, à savoir une reprise du mur qui était déjà fissuré aux fins de le renforcer.
Ces conclusions ne permettaient pas aux maîtres de l’ouvrage d’avoir pleinement conscience qu’en validant ces travaux, et en ne tenant pas compte du conseil de la société Tecnisol de reprendre l’ensemble des fondations par micropieux, ils renonçaient à la solidité de l’immeuble.
Ainsi, s’agissant des travaux de reprise, les demandeurs n’ont pas accepté le risque dans des circonstances permettant d’exonérer les constructeurs de leur garantie, étant rappelé que les constructeurs étaient alors des professionnels de la construction, et non Monsieur [Y] et Madame [W], étrangers à cette relation de louage d’ouvrage.
2/ Concernant l’insuffisance initiale des fondations, il y a lieu de rappeler que l’instance est fondée sur la qualité de constructeurs de Monsieur [Y] et Madame [W], et non sur leur qualité de vendeur.
Par conséquent, la connaissance qu’avaient les demandeurs au moment de la vente de l’insuffisance des fondations, si elle pourrait éventuellement avoir des conséquences dans la relation entre acquéreurs et vendeurs, n’a aucun effet exonératoire sur les constructeurs.
En effet, seules la cause étrangère, la force majeure, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, et l’acceptation délibéré du risque par celui-ci, constituent des causes d’exonération de la responsabilité décennale. Or, au stade des travaux de construction des fondations de l’ouvrage, les demandeurs ne revêtaient pas la qualité de maître de l’ouvrage et ne pouvaient, par hypothèse, pas être les auteurs d’une immixtion fautive ni d’une acceptation délibérée des risques suscités par l’insuffisance des fondations.
En aucun cas la vente, qui, par le truchement de l’article 1792-1 du code civil, leur donne le bénéfice des garanties accordées au maître de l’ouvrage au moment de sa construction, ne peut leur faire endosser les conséquences des fautes exonératoires de garantie éventuellement commises par ce dernier, telle hypothèse donnant seulement lieu à un partage de responsabilité entre les constructeurs et les maîtres de l’ouvrage initiaux, vendeurs. L’acquéreur quant à lui garde le bénéfice de la garantie décennale au titre des désordres qu’il subit du fait des fautes commises au moment de la construction, et, en qualité de débiteurs de cette garantie, l’ensemble des intervenants à l’ouvrage et son vendeur, conformément à l’article 1792-1 du code civil.
Au cas d’espèce, Monsieur [Y] et Madame [W] ont été eux-même constructeurs, et non simplement maîtres de l’ouvrage, de sorte qu’ils ne peuvent en aucun cas se prévaloir d’une cause exonératoire imputable au maître de l’ouvrage, tel que l’immixtion fautive ou l’acceptation délibérée du risque.
Enfin, il sera rappelé que le fait que les travaux de reprise n’aient pas donné satisfaction n’est pas davantage de nature à décharger les constructeurs initiaux de leur garantie décennale.
En effet, il ressort de manière indéniable du rapport d’expertise judiciaire et des rapports techniques produits tant en 2017 qu’au moment de l’intervention des experts d’assurance, que les fissures trouvent leur origine dans l’insuffisance des fondations au regard de la nature des sols, induisant une fragilité importante face aux mouvements causés par les phénomènes climatiques de sécheresse, dont il sera observé qu’il s’agit d’un risque parfaitement prévisible dans la région.
De fait, aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des demandeurs seraient à l’origine d’un désordre subi par la maison, en l’occurrence, des nouvelles fissures. Il n’est pas davantage établi qu’ils auraient aggravé les désordres initiaux. En effet, la fissuration généralisée de l’ouvrage n’est que la suite directe du désordre initial qui s’est poursuivi.
Il n’existe donc pas de lien de causalité enter les désordres et les travaux de reprise, aussi insuffisants qu’ils aient été.
A cet endroit, il sera noté que Madame [W] fait valoir que les demandeurs ont entrepris d’autres travaux, et notamment installé un escalier pour accéder au sous-sol.
Cette affirmation paraît correspondre à l’observation de l’expert judiciaire selon laquelle l’absence de poteaux de part et d’autre de l’ouverture donnant accès au sous-sol a aggravé le désordre, étant observé qu’au titre des travaux de reprise à mener à ce jour figure bien la mise en place de raidisseurs bétons encastrés pour supprimer les étais en sous-sol, ce qui correspond à des poteaux en sous-sol.
Pour autant, force est de constater que Madame [W] n’en tire pas de conséquence utile, invoquant de manière lapidaire cet élément dans son paragraphe relatif à l’absence d’imputabilité des désordres au constructeur à raison d’une absence de lien de causalité entre son intervention et l’apparition du désordre.
Or, au regard des éléments développés supra, et des conclusions de l’expert judiciaire, il ne saurait être retenu que les désordres sont exclusivement imputables à l’absence de poteaux autour de l’ouverture créée pour accéder au sous-sol par l’intérieur. Par ailleurs, Madame [W] ne demande pas de partage de responsabilité.
Dans ces conditions, seule la garantie décennale des constructeurs qui ont édifié l’ouvrage en instaurant des fondations insuffisantes, que sont Monsieur [L] et Madame [W] est engagée. (Pour exemple CC Civ 3ème 8 avril 2014, n° 13-16.692)
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] échoue à rapporter la preuve d’une cause exonératoire de la garantie décennale qui pèse sur elle et sur Monsieur [A] en application de l’article 1792-1, à l’exclusion de tout autre intervenant.
III / Sur les préjudices réparables
Les demandeurs sollicitent 154 702, 17 € avec actualisation partielle en fonction de l’évolution de l’indice de la construction au titre de leur préjudice matériel, et 5 000 € de dommages et intérêts dont ils ne précisent pas la nature.
Madame [W] conteste la somme de 5 000 € au motif qu’elle n’est pas justifiée. Elle ne formule aucune observation concernant le préjudice matériel.
*
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise à entreprendre, consistent à reprendre les fondations, ce qui nécessite désormais la déconstruction puis reconstruction du mur de façade, à mettre en oeuvre des raidisseurs bétons encastrés, puis à traiter les fissures et à reprendre les embellissements, étant observé que des mesures conservatoires ont dû être prises pendant les opérations d’expertise.
Après l’étude détaillée de plusieurs devis, l’expert judiciaire retient un coût total de 154 851, 64 € TTC.
Par conséquent, la demande formée à hauteur de 154 702, 17 € sera validée, étant précisé que cette somme est exprimée toutes taxes comprises, de même que la demande de voir la somme de 146 862, 10 € actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01. En revanche, il sera retenu une période d’indexation entre le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2023, et la date du présent jugement, et non entre la date du devis correspondant et la date du complet paiement.
Concernant la somme de 5 000 €, elle ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire, et ne repose sur aucun moyen ni argument des demandeurs, qui ne précisent pas quel chef de préjudice ils entendent réparer par l’attribution de cette somme, évoquant seulement une somme complémentaire à titre de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de cette prétention, tant à l’égard de Madame [W] qu’à l’égard de M.[L] sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile.
IV / Sur l’obligation et la contribution à la dette
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [W] et Monsieur [L] à payer à Madame [H], Monsieur [F], Madame [C] et Monsieur [E] la somme de 154 702, 17 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, dont la somme de 146 862, 10 €, conformément à leur demande, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2023, et la date du présent jugement.
Madame [W] demande la garantie de l’ensemble de ses condamnations par Monsieur [L] au motif que la maison a été construite par lui seul, elle-même étant préparatrice en pharmacie et n’ayant pas participé à la construction. Elle soutient que l’erreur de conception et l’erreur d’exécution à l’origine de l’insuffisance des fondations sont exclusivement imputables à Monsieur [L].
D’abord, il y a lieu d’observer que Madame [W] ne peut se soustraire à la qualité de constructeur au même titre que Monsieur [L], dès lors qu’aucune distinction n’a jamais été évoquée auprès de l’expert, qui vise les deux comme ayant construit l’immeuble, et que l’acte authentique de vente précise lui aussi que “le vendeur déclare avoir réalisé seul les travaux de construction” (page 28), étant observé que le vendeur est défini en pages 1 et 2, dans la partie “identification des parties”, comme étant Monsieur [L] et Madame [W].
Ensuite, dans leurs rapports entre eux, les constructeurs responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
La charge de la preuve de la faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Madame [W] ne produit aucun élément de preuve au soutien de son affirmation selon laquelle Monsieur [L] serait seul à l’origine des fautes de conception et d’exécution à l’origine des désordres.
Le fait qu’elle soit préparatrice en pharmacie n’est pas suffisant pour établir qu’elle n’a pas participé à la conception ou à l’exécution des fondations, étant observé que Monsieur [L] est éducateur sportif, ce qui ne le prédispose pas davantage à la construction d’une maison.
Dans ces conditions, la demande en garantie formée par Madame [W] sera rejetée.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] et Monsieur [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens de l’instance devant le juge des référés qui a donné lieu à l’ordonnance du 1er avril 2021, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux demandeurs une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [W] et Monsieur [L] in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [W] demande que l’exécution provisoire soit écartée, arguant de ses faibles revenus, et indiquant ne disposer d’aucun patrimoine lui permettant de faire face à une telle condamnation, de sorte que l’exécution provisoire porterait atteinte au double degré de juridiction.
Pour justifier de ses revenus, elle produit l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 24 octobre 2016, qui fait apparaître un revenu mensuel net moyen de 1800 € et un loyer de 700 €, outre un enfant en résidence alternée, la résidence principale du couple correspondant au bien objet du litige, attribué à M.[L] et pour lequel il prenait en charge le prêt bancaire, et une résidence secondaire dans les [9] attribuée à Mme [W] et pour lequel elle prenait en charge un prêt bancaire de 112 €. Huit ans plus tard, elle ne produit aucune pièce d’actualisation permettant de connaître sa situation.
En l’occurrence, l’exécution provisoire ne prive pas le justiciable d’un second degré de juridiction, étant observé qu’en l’espèce, la nature de l’affaire, qui se règle exclusivement par des paiements de sommes d’argent, ne suffit pas à justifier de l’écarter.
Au contraire, il sera observé que les fissures sont apparues en 2019, et qu’en l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert, les désordres, par nature évolutifs, risquent de s’aggraver encore.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [V] [L] et Madame [S] [W] in solidum à payer à Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E] et Madame [X] [C] la somme de 154 702,17 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme de 154 702, 17 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que sur la somme de 154 702, 17 €, une part de 146 862, 10 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 janvier 2023, et la date du présent jugement ;
Déboute Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E] et Madame [X] [C] de leur demande en paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [W] de sa demande en garantie formée contre Monsieur [V] [L] ;
Condamne Monsieur [V] [L] et Madame [S] [W] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais et dépens de l’instance devant le juge des référés qui a donné lieu à l’ordonnance du 1er avril 2021, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [L] et Madame [S] [W] in solidum à payer à Madame [O] [H], Monsieur [U] [F], Monsieur [T] [E] et Madame [X] [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Aide ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Vérification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- République
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Nickel ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Chocolat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Pont ·
- Médiation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Remise en état ·
- Gibier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.