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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 7 janv. 2026, n° 24/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYVH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
2ème chambre – Section 4
Contentieux
N° RG 24/05429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYVH
Minute n° 26/4
Le
FE :
PR
Me ALFER
JUGEMENT du 07 JANVIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M] [F]
[Adresse 5]
représenté par Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [V] épouse [G]
[Adresse 3] (SENEGAL)
n’ayant pas constitué avocat
Association [7]
pris en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [J] [G] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10]
[Adresse 6]
représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé
Mme Adèle PINON, Juge
Lors du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Mme Mathilde FIERS, juge
Mme Adèle PINON, Juge
— N° RG 24/05429 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYVH
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputé contradictoire
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige avec application de la loi française ;
DIT que l’acte de reconnaissance établi par Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (Nigéria), en date du 31 octobre 2017 à la mairie de [Localité 11] concernant l’enfant [J] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11], a été fait en fraude de la loi ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité effectuée le 31 octobre 2017 à la mairie de [Localité 11] par Monsieur [N] [F] vis-à-vis de l’enfant [J] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] ;
ORDONNE l’apposition des mentions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [J] [G], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] et de l’acte de reconnaissance précité ;
RAPPELLE qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [U] [G] conjointement aux dépens d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d’exécution forcée.
La greffière La présidente
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