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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 2 avr. 2026, n° 26/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01720 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01720 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGX – Mme [K] [Q]
Ordonnance du 02 avril 2026
Minute n° 26/256
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [O] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [Q]
née le 30 Août 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 26 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
non comparante, représentée par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 26/01720 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMGX
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [Q], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le 1er avril 2026 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [K] [Q] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 avril 2026.
Au vu d’un certificat médical en date du 2 avril 2026, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de Meaux et indiquant que l’état clinique de Mme [K] [Q] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire au regard d’une agitation psychomotrice, d’un discours désorganisé et d’une humeur irritée.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Emmanuel GIORDANA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 02 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [Q] a été hospitalisée le 26 mars 2026 à la suite à des troubles du comportement, sthénicité, vécu persécutif, une désorganisation psycho comportementale, une réticence puis une agitation importante, connue pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitements depuis plusieurs mois, notion d’agressivité, d’irritabilité en parlant fort, d’insomnie sans fatigue, d’anxiété, d’errance sur la voie publique avec répercussion sur son entourage et son travail, reconnaît les signes habituels de décompensation. A son arrivée, agitation importante ayant nécessité une contention mécanique et médicamenteuse. Ce jour, contact médiocre, pleurs, labile, pas de désorganisation massive mais réticente, décide d’interrompre l’entretien, raisonnement paralogique, banalisation des troubles, vécu persécutif vis à vis de son entourage, a verbalisé des tentatives de suicide aux urgences et à son admission, propos inadaptés, refuse l’hospitalisation. Elle présente ce jour une amélioration clinique, mais critique que partiellement les éléments délirants et les troubles du comportement moins labile et moins sthénique mais persistance d’une accélération psychique et d’un refus d’hospitalisation.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 1er avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté des antécédents de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, admise suite à es troubles du comportement au domicile, dans un contexte de rupture de traitement évoluant depuis au moins la naissance de sa fille âgée de 1 an. On ne décèle pas d’idées délirantes mais une labilité émotionnelle ainsi que des troubles du sommeil, des difficultés conjugales importantes, une situation familiale complexe, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [K] [Q] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [Q] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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