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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 mai 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01758 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3JFL
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles HECART, avocat plaidant au barreau de SOISSONS, [Adresse 3] et par Me Aline MILLET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2423
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [M] [S],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte du 1er février 2024, Monsieur [Y] [N] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat par devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« CONDAMNER l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à [lui] payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts […] ;
CONDAMNER l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’état, à [lui] payer […] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat français, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à régulariser [sa] situation administrative […], et à reconnaître que son identité a été usurpée […] ».
Il explique en substance que sa carte nationale d’identité lui a été volée en 2016 ; que celle-ci a été utilisée plusieurs fois à son insu dans le cadre d’infractions à la législation des transports en commun ; qu’il a fait et continue de faire l’objet de saisies administratives en paiement des amendes résultant de ces infractions. Il soutient qu’en dépit de son dépôt de plainte, l’usurpation d’identité dont il est victime n’a pas toujours pas été reconnue, ce qui constitue un dysfonctionnement du service public de la justice.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour se prononcer sur la demande de Monsieur [N] tendant à voir l’Etat condamné, sous astreinte de 1.000,00€ par jour, à régulariser sa situation administrative et à reconnaître que son identité a été usurpée ;
— renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir :
— devant les services administratifs compétents, et le cas échéant devant le tribunal administratif de Paris, en ce qui concerne sa demande de régularisation administrative ;
— devant le tribunal correctionnel de Paris en ce qui concerne sa demande tendant à faire reconnaître l’usurpation de son identité.
Il explique que Monsieur [N] formule des demandes qui n’apparaissent pas fondées sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ; que le tribunal saisi est incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir « régulariser sa situation administrative », laquelle relève de la compétence des juridictions administratives, de même que la demande tendant à voir reconnaître « l’usurpation d’identité» dont il a été victime, laquelle relève de la compétence du tribunal correctionnel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 Monsieur [Y] [N] demande au juge de la mise en état:
— à titre principal, de « déclarer irrecevable la demande de l’agent judiciaire du Trésor et l’en débouter » ;
— à titre subsidiaire, juger que ses demandes relèvent bien de la compétence du tribunal judiciaire de Paris et « débouter l’agent judiciaire du Trésor » ;
— à titre plus subsidiaire encore : joindre l’incident au fond.
Il explique que le tribunal saisi en sa chambre civile est compétent pour statuer sur ses demandes dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un déni de justice et/ou d’une faute lourde ; rappelle que selon la Cour de cassation « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » ; que ses demandes visent précisément à être indemnisé de son préjudice moral résultant du fait que son identité « n’est ni protégée, ni assurée par l’Etat français » ; que le délai de traitement de sa demande de soixante mois relève d’un délai déraisonnable assimilable à un déni de justice.
A titre subsidiaire, il estime que le défendeur doit être « déclaré irrecevable » dès lors qu’il n’a pas désigné la juridiction devant laquelle devrait être portée l’affaire en cas d’exception d’incompétence, conformément à l’article 75 du code de procédure civile.
Par avis du 16 janvier 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris estime que les demandes relatives à la « régularisation » des amendes et à l’usurpation d’identité ne relèvent pas de la compétence d’une chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, laquelle est compétente pour statuer uniquement sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant d’un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice. En effet, il rappelle d’une part que les demandes tendant à former opposition contre les contraventions des quatre premières classes relèvent de la compétence de l’Officier du Ministère public, conformément aux articles 529-2 et suivants et R48-1 et suivants du code de procédure pénale, ou à défaut réponse favorable, du tribunal de police, conformément aux articles 521 et suivants et R41-11 et suivants du même code, et d’autre part que la réception et l’appréciation des suites à donner à la plainte pour usurpation d’identité déposée par le demandeur relèvent de la compétence du Procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure et les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Toutefois, l’article 81 du même code dispose : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’exception d’incompétence soulevée est donc recevable, même sans indication des juridictions compétentes, puisqu’elle vise une incompétence au profit des juridictions pénales et administratives.
En l’espèce, le demandeur fonde ses demandes au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il convient de relever que les deux demandes formulées par Monsieur [N] tendant à voir condamner « l’Etat français, sous astreinte […] à régulariser [sa] situation administrative […], et à reconnaître que son identité a été usurpée […] » n’entrent pas dans le champ d’une action en responsabilité fondée sur la disposition rappelée ci-dessus. La reconnaissance de l’existence d’une usurpation d’identité, infraction pénale, relève de la compétence des juridictions pénales et la demande d’injonction de celle des juridictions administrative.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire pour connaître de ces deux demandes.
Cette incompétence ne s’étend pas toutefois aux autres demandes formulées par Monsieur [N].
Ce dernier sera dès lors renvoyé à mieux se pourvoir s’agissant de celles-ci, le tribunal demeurant toutefois saisi de la demande tendant à voir condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [N] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’incident ayant été jugé, il n’y a pas lieu de le joindre au fond.
Compte tenu de la solution apportée, les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’exception d’incompétence ;
CONSTATONS l’incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes tendant à voir « Condamner l’Etat français, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à régulariser la situation administrative de Monsieur [Y] [N], et à reconnaître que son identité a été usurpée » ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, s’agissant de celles-ci;
RAPPELONS que le tribunal demeure saisi des autres demandes formulées par Monsieur [N] aux termes de son assignation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 29 septembre 2025 pour conclusions en défense ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Faite et rendue à [Localité 6] le 19 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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