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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA SOCIETE YASWA c/ Société BUSINESS PARK, S.A.S. GROUPE DALI |
Texte intégral
— N° RG 23/05326 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/284
N° RG 23/05326 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKQS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me LUCIEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SOCIETE YASWA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société BUSINESS PARK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
S.A.S. GROUPE DALI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats, Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 septembre 2019, la SCI YASWA a conclu avec la SCCV BUSINESS PARK un contrat de vente en état de futur achèvement d’un local commercial situé [Adresse 5] à Serris (77).
L’achèvement de la construction était fixé au plus tard le 31 décembre 2019.
Suivant protocole d’accord en date du 30 octobre 2021, la SCCV BUSINESS PARK s’est engagée à verser à la SCI YASWA la somme de 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à achèvement du lot acquis en VEFA afin de compenser le retard de livraison.
Le 14 novembre 2022, la SCI YASWA a adressé à la SCCV BUSINESS PARK un courrier recommandé sollicitant le versement des échéances des mois d’octobre et novembre 2022.
La SCCV BUSINESS PARK a versé les deux mensualités réclamées et, selon la SCI YASWA, elle n’aurait plus honoré aucun versement par la suite.
C’est dans ces conditions que la SCI YASWA a, par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2023, assigné la SCCV BUSINESS PARK ainsi que le GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS, devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par décision du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 août 2024), la SCI YASWA sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
Voir condamner solidairement les sociétés BUSINESS PARK et le GROUPE DALI, au profit de la SCI YASWA à la somme de 118.510,50 euros représentant le préjudice financier subi par la SCI YASWA, calcul arrêté à août 2024 inclus,
le tout avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation pour ce qui est de la somme de 76.765 euros, et avec intérêts légaux à compter de la date de notification des présentes écritures pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
Voir condamner solidairement les sociétés BUSINESS PARK et le GROUPE DALI, au profit de la SCI YASWA à la somme de 57.600 euros représentant le préjudice financier subi par la SCI YASWA, calcul arrêté à août 2024 inclus ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Voir condamner solidairement les mêmes à verser à la SCI YASWA la somme de 2.879 euros par mois, et subsidiairement à la somme de 1 600 euros par mois à compter du 1er septembre 2024, et ce jusqu’à la complète livraison,
Voir condamner solidairement les mêmes à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
Voir débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes ;
Voir ordonner l’exécution provisoire ;
Voir condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
Pour justifier de l’assignation du GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS, la requérante soutient que les versements mensuels de 1.600 euros dus par la SCCV BUSINESS PARK ont été réglés par la société D2I INVESTISSEMENTS, ce qui démontrerait leur lien contractuel.
Se prévalant du protocole conclu le 30 octobre 2021, la SCI YASWA affirme que la SCCV BUSINESS PARK ne lui a versé que la somme de 24.000 euros alors qu’elle était en droit de percevoir 64.000 euros entre septembre 2021 et décembre 2023 inclus.
Elle en déduit que la SCCV BUSINESS PARK ayant manqué à son obligation et, se fondant sur l’article 1219 du code civil, elle fait valoir qu’elle est désormais en droit de considérer qu’elle ne peut plus accepter un versement mensuel de 1.600 euros par mois et sollicite qu’il soit retenu un manque à gagner de 2.879 euros par mois, correspondant à la valeur locative actualisée du local commercial.
Elle fait valoir que la date de livraison étant prévue au plus tard le 31 décembre 2019, qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues à compter du 1er janvier 2020 et ajoute que la SCCV BUSINESS PARK n’a pas mentionné certaines causes de retard de livraison et admet un retard de livraison justifié pour 197 jours, soit « 6 mois ½ environ ».
En considération de ces éléments, elle considère que la SCCV BUSINESS PARK reste lui devoir la somme de 118.510,50 euros pour la période de janvier 2020 à août 2024, déduction faite des 24.000 euros versés et des 6 mois de retard de livraison admis, ainsi que la somme de 2.879 euros par mois, à compter du 1er septembre2024 jusqu’à la complète livraison.
Elle conteste devoir à la SCVV BUSINESS PARK la somme de 62.976 euros correspondant à la mise hors d’eau au motif qu’elle aurait été réglée.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse et reconventionnelles n°1 notifiées par RPVA le 18 avril 2024), la SCCV BUSINESS PARK et le GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS sollicitent du tribunal de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCCV BUSINESS et la société GROUPE DALI, DEBOUTER la SCI YASWA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SCI YASWA à la somme de 62 976 EUROS ;
CONDAMNER la SCI YASWA au paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 février 2024 ;
CONDAMNER la SCI YASWA à payer à la SCCV BUSINESS la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI YASWA à payer à la société GROUPE DALI la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI YASWA aux entiers dépens. »
Les défenderesses contestent la mise en cause du GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS, lequel n’est pas, selon elles, lié contractuellement à la SCCV BUSINESS PARK.
Pour contester le montant sollicité par la SCI YASWA, elles font valoir que le retard de livraison est justifié pour 32 mois et 8 jours ; que la requérante ne démontre pas l’existence du préjudice financier allégué lequel est, selon elles, hypothétique.
La SCCV BUSINESS PARK sollicite le paiement de la somme de 62.976 euros correspondant aux travaux de mise hors d’eau que la SCI YASWA n’aurait pas réglés.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de condamnation solidaire de la SCCV BUSINESS PARK et du GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, il est constant que la société D2I INVESTISSEMENTS n’est pas partie à l’acte authentique du 2 septembre 2019 de vente à l’état de futur achèvement, ni au protocole d’accord du 30 janvier 2021, lesquels ont été conclus entre la SCI YASWA et la SCCV BUSINESS PARK.
Pour justifier du lien contractuel l’unissant à la société D2I INVESTISSEMENTS, la SCI YASWA produit des captures d’écran d’un compte courant entreprise faisant apparaître un virement de 1.600 euros de la société D2I Investissements le 30 novembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 16 septembre (sans précision quant à l’année) et fait valoir que la SCVV BUSINESS PARK et le groupe DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS sont défendues par le même conseil.
Il n’est pas contesté que le groupe DALI vient aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS et que cette dernière a réalisé des versements au profit de la SCI YASWA.
Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien contractuel entre la SCI YASWA et la société D2I INVESTISSEMENTS, quand bien même elle aurait versé à la SCI YASWA des échéances dues par la SCCV BUSINESS PARK en application du protocole du 30 octobre 2021.
En conséquence, la SCI YASWA sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la SCCV BUSINESS PARK et du GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS.
II – Sur la demande de paiement de la SCI YASWA
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1231-6 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord du 30 octobre 2021 que, « par acte notarié en date du 2 septembre 2019, la société de construction vente BUSINESS PARK a vendu en état futur d’achèvement à la société YASWA » des lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier dénommé BUSINESS PARK ; que « la société de construction vente BUSINESS PARK s’est engagée à livrer les biens objets de la vente au plus tard le 31 mars 2020 sauf en cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais » ; que « la SCCV BUSINESS PARK a fait part à la SCI YASWA des causes légitimes de suspension de délai, et notamment (non exhaustif) : intempéries, retards concessionnaires, difficultés d’approvisionnement » ; que « la SCI YASWA a de son côté fait part de ses difficultés liées au commencement du remboursement de ses échéances de crédit » et que « c’est dans ces conditions que les parties ont décidé de se rapprocher en se faisant des concessions réciproques ».
L’article 1er du protocole stipule que « la SCCV BUSINESS PARK s’engage à régler la somme de 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 entre les mains de la SCI YASWA »; que « cette somme correspondant à la valeur locative HT du lot » ; que « le premier règlement intervient dès la signature du protocole, à effet le 1er septembre 2021, et la SCCV BUSINESS PARK s’engage à régler tous les mois » ; que « cet engagement de compensation financière expirera au jour de l’achèvement du lot acquis en VEFA par la SCI YASWA ».
Il résulte de ces dispositions que les parties se sont entendues au moment de la signature du protocole sur les causes de retard de livraison ayant motivé la conclusion dudit protocole et que la SCCV BUSINESS PARK s’est engagée à régler à la SCI YASWA la somme de 1.600 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à l’achèvement du lot acquis en VEFA.
Il s’en déduit que la SCI YASWA ne peut se prévaloir de causes de retard de livraison qui n’auraient pas été mentionnées dans le protocole, dont il n’est au demeurant pas justifié, pour solliciter la rétroactivité du paiement à compter du 1er janvier 2020 au lieu du 1er septembre 2021, contractuellement prévu, peu important que la date de livraison ait été fixée, selon acte authentique, au 31 décembre 2019.
De plus, la seule production par la SCI YASWA d’une capture d’écran, non datée, d’une offre de location d’un local, non situé géographiquement, d’un montant de 2.879 euros par mois, charges comprises, est insuffisant à justifier la demande de réévaluation du quantum de la somme contractuellement convenue par le protocole d’accord (de 1.600 euros à 2.879 euros).
Par ailleurs, il sera relevé que le protocole n’énonce aucune condition à l’obligation de paiement consentie par la SCVV BUSINESS PARK de sorte que l’exception d’inexécution invoquée par la SCI YASWA n’est pas fondée.
En conséquence, la SCI YASWA sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV BUSINESS PARK au paiement de la somme de 118.510,50 euros au titre du préjudice financier préjudice financier résultant de l’exécution du protocole d’accord du 30 octobre 2021 subi entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024.
Toutefois, il se déduit des dispositions du protocole que la SCCV BUSINESS PARK est redevable de la somme de 57.600 euros à la SCI YASWA entre septembre 2021 et août 2024 inclus (1.600 euros x 36 mois).
Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 24.000 euros en application du protocole d’accord sur cette période.
Il s’en déduit que la SCCV BUSINESS PARK reste devoir la somme de 33.600 euros (57.600 – 24.000).
En conséquence, la SCCV BUSINESS PARK sera condamnée à payer à la SCI YASWA la somme 33.600 euros au titre du préjudice financier résultant de l’exécution du protocole d’accord du 30 octobre 2021 subi entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024.
De plus, au regard des précédents développements, la SCI YASWA sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV BUSINESS PARK au paiement de la somme de 2.879 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète livraison et la SCCV BUSINESS PARK sera condamnée à payer à la SCI YASWA la somme de 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à achèvement du lot acquis en VEFA par la SCI YASWA, conformément aux stipulations du protocole.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 30 janvier 2023, date de l’assignation, pour la somme de 27.200 euros (1.600 euros x 17 mois) et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts annuels échus étant de droit, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
III – Sur la demande de paiement de la SCCV BUSINESS PARK
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI YASWA est redevable de la somme de 62.976 euros au titre des travaux de mise hors d’eau suivant courrier du 19 février 2024.
Toutefois, il ressort du courriel adressé le 4 avril 2024 par Monsieur [X] [I], gérant de la SCI YASWA, à la Banque CIC que celui-ci a sollicité le virement de la somme de 62.976 euros du compte de la SCI YASWA vers le compte de la SCCV BUSINESS PARK.
L’avis de virement du 5 avril 2024 d’un montant de 62.976 euros mentionne comme motif de l’opération « SCI YASWA STADE [6] ».
En conséquence, la SCCV BUSINESS PARK sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI YASWA à lui payer la somme de 62.976 euros au titre des travaux de mise hors d’eau, comme étant déjà réglée.
IV – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCCV BUSINESS PARK, succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la SCCV BUSINESS PARK sera condamnée à verser à la SCI YASWA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI YASWA à lui verser la somme de 2.000 euros.
Au regard des précédents développements, la SCI YASWA sera condamnée à verser au GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI YASWA de sa demande de condamnation solidaire de la SCCV BUSINESS PARK et du GROUPE DALI ;
DEBOUTE la SCI YASWA de sa demande de condamnation de la SCCV BUSINESS PARK au paiement de la somme de 118.510,50 euros au titre du préjudice financier résultant de l’exécution du protocole d’accord du 30 octobre 2021, subi entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024 ;
CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI YASWA la somme de 33.600 euros au titre du préjudice financier résultant de l’exécution du protocole d’accord du 30 octobre 2021, subi entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2024 ;
DEBOUTE la SCI YASWA de sa demande de condamnation de la SCCV BUSINESS PARK au paiement de la somme de 2.879 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète livraison ;
CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à payer à la SCI YASWA la somme de 1.600 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à achèvement du lot acquis en VEFA par la SCI YASWA ;
DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 30 janvier 2023, date de l’assignation, pour la somme de 27.200 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SCCV BUSINESS PARK de sa demande de condamnation de la SCI YASWA à lui payer la somme de 62.976 euros au titre des travaux de mise hors d’eau ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts annuels échus ;
CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV BUSINESS PARK à verser à la SCI YASWA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SCCV BUSINESS PARK de sa demande de condamnation de la SCI YASWA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI YASWA à verser au GROUPE DALI venant aux droits de la société D2I INVESTISSEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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