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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 13 nov. 2025, n° 24/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M36V
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07164 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M36V
Minute n°
Copie exec. à :
Me HILDENBRANDT
Me STIEBERT
Le
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Jean-paul STIEBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. « LES PUISATIERS » agissant par son syndic, Madame [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 40
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, juge de la mise en état a avisé les parties que le l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 24/07164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M36V
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires « LES PUISATIERS » regroupe deux immeubles collectifs à usage d’habitation établis [Adresse 7] [Localité 8]. Le règlement de la copropriété a été établi le 18 décembre 2009. Le fonds du syndicat est contigu aux propriétés de Monsieur [Z] et de Monsieur [M]. Un mur de soutènement sépare les fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, le syndicat a invité les défendeurs afin de déterminer la répartition du coût de la remise en état du mur dégradé.
Par assignations remises le 25 juillet 2024 dans les conditions des articles 654 et 656 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires « LE PUISATIER » a attrait Monsieur [S] [Z] et Monsieur [H] [M] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement des articles 653 à 673 du code civile et 1240 du code civil.
Par conclusions déposées le 26 mars 2025, Monsieur [Z] et Monsieur [M] ont demandé au tribunal de débouter le syndicat « LES PUISATIERS » de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, et, à titre reconventionnel, de condamner le syndicat « LES PUISATIERS » à faire procéder sous astreinte à la réfection du mur, ainsi qu’à leur verser à chacun la somme de 3 000 € outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions sur incident déposées le 11 avril 2025, le syndicat « LES PUISATIERS » demande au tribunal de :
DECLARER la demande reconventionnelle irrecevable pour défaut de légitimation passive et à raison de la prescription
CONDAMNER les défendeurs in solidum à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CONDAMNER aux entiers frais de l’incident
Au soutien de ses prétentions, le syndicat « LES PUISATIERS » indique qu’il n’est pas le promoteur de la construction de l’immeuble. Dès lors, Monsieur [Z] et Monsieur [M] ne peuvent lui opposer des manquements qu’ils imputent au promoteur ou à l’ancien propriétaire des lieux.
Le syndicat « LES PUISATIERS » ajoute que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] et Monsieur [M] à son encontre est prescrite puisque leur action en responsabilité est fondée sur un fait générateur s’étant produit en 2010.
Par conclusions sur incident déposées le 19 septembre 2025, Monsieur [I] et Monsieur [M] demandent au tribunal de :
DECLARER la demande de Monsieur [M] et de Monsieur [Z] recevable et bien fondée
DECLARER le requête en incident irrecevable en tout cas mal fondée
DECLARER les demandes de la SCI LES PUISATIERS irrecevables à raison de la prescription
En conséquence,
DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
En tout cas,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LES PUISATIERS » à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LES PUISATIERS » à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [M] et [Z] indiquent que le Syndicat est le gardien du mur menaçant ruine et que leur action visant à faire cesser ce trouble est par conséquent recevable.
Messieurs [M] et [Z] ajoutent qu’en application de l’article 2224 du code civil, leur action ne peut être prescrite. Ils indiquent que si tel était le cas, l’action exercée à leur encontre par le syndicat serait également prescrite, d’autant que le sinistre affectant le mur a été déclaré dès le 21 septembre 2017 alors que l’assignation qui leur a été remise date du 25 juillet 2024. Ils rappellent que l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription quinquennale, laquelle commence à courir à compter de la première manifestation des troubles, soit le 21 septembre 2017 concernant le mur de soutènement séparant les fonds des parties. Ils précisent que concernant leur demande reconventionnelle, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’envoi par Monsieur [M] d’un courrier au syndicat pour faire cesser le trouble, soit à compter du 28 septembre 2020, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 octobre 2025 et mis en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par les consorts [Z] et [M] :
Sur le défaut de légitimation passive :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Monsieur [Z] et Monsieur [M] demandent à titre reconventionnel la condamnation du syndicat LES PUISATIERS à faire procéder à ses frais à la réfection du mur de soutènement séparant les propriétés.
Le syndicat indique ne pas être le promoteur ni le constructeur du mur de soutènement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché des manquements commis par un tiers.
Or Monsieur [Z] et Monsieur [M] ne demandent pas la condamnation du syndicat à entreprendre des travaux de réfection du mur en raison des dégâts susceptibles d’avoir causé la dégradation de l’ouvrage, lesquels auraient été causés lors de la construction de l’ouvrage. Ils demandent la condamnation du syndicat en raison du risque présenté par l’état de l’ouvrage dont le syndicat a la garde puisqu’il se trouve sur son terrain.
Certes, la propriété d’un mur de soutènement est réputée appartenir à celui dont les terres sont maintenues, à savoir Messieurs [M] et [Z].
Cette présomption est toutefois susceptible de preuve contraire.
A cet égard, il résulte du plan établi par [U] [X], géomètre-expert, que le mur de soutènement litigieux se trouve entièrement sur la propriété du syndicat et en retrait de la limite séparative entre les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La preuve contraire étant apportée par les éléments versés à la procédure, les consorts [M] et [Z] ne peuvent être réputés propriétaires du mur de soutènement se trouvant entre leurs propriétés et celle du syndicat LES PUISATIERS.
Le syndicat a donc qualité pour défendre à la demande reconventionnelle formée par Messieurs [Z] et [O], puisqu’il a la garde du mur se trouvant sur sa parcelle et dont la réfection est demandée.
Dès lors, la demande reconventionnelle formée par les consorts [Z] et [M] est recevable.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle formée par les consorts [M] et [Z] :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions civiles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [Z] et [M] ne fondent pas leur demande reconventionnelle sur les dégâts causés au mur par les travaux datant de 2010, mais sur le risque d’effondrement de leurs terrains en raison des désordres affectant le mur de soutènement séparant leurs propriétés et celle du syndicat LES PUISATIERS.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue durée ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Les éléments versés au dossier démontrent que le mur de soutènement se détériore depuis plusieurs années. Les consorts [M] et [Z] indiquent que les premiers désordres sont survenus au cours de l’année 2010, tandis que le syndicat LES PUISATIERS a déclaré un sinistre à son assureur dès le 21 septembre 2017.
Dès lors, la prescription de l’action en réparation exercée par les consorts [M] et [Z] au titre de leur trouble de voisinage a commencé à courir au plus tard le 21 septembre 2017, la prescription étant ainsi acquise depuis le 21 septembre 2022.
La présente procédure n’ayant été introduite que le 25 juillet 2024, il y a lieu de constater l’acquisition de la prescription quinquennale concernant la demande formée par les consorts [M] et [Z] à l’encontre du syndicat LES PUISATIERS.
Dès lors, la demande reconventionnelle formée par les consorts [Z] et [M] doit être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande formée par le syndicat LES PUISATIERS à l’encontre des consorts [M] et [Z] :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions civiles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat LES PUISATIERS fonde son action exercée à l’encontre des consorts [M] et [Z] sur leur responsabilité civile délictuelle et demande leur condamnation à prendre en charge le coût de la réfection du mur de soutènement séparant les propriétés.
Or le syndicat LES PUISATIERS a signalé à son assureur les désordres et le risque d’effondrement du mur litigieux dès le 21 septembre 2017, comme le démontre le rapport d’expertise établi par le cabinet ACOTEX en date du 14 novembre 2017.
Dès lors, la prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil et visant à la prise en charge des désordres constatés sur le mur de soutènement litigieux a commencé à courir le 21 septembre 2017 pour s’achever le 21 septembre 2022.
Le syndicat LES PUISTAIERS n’a toutefois assigné en justice les consorts [E] et [Z] que le 25 juillet 2024, la prescription étant pourtant acquise à cette date.
Dès lors, la demande formée par le syndicat LES PUISATIERS à l’encontre des consorts [M] et [Z] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat LES PUISATIERS sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat LES PUISATIERS au paiement de la somme de 1000 euros chacun à Monsieur [H] [E] et à Monsieur [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE les demandes formées par le syndicat LES PUISATIERS, pris en la personne de son syndic Madame [B] [J], irrecevables ;
DECLARE les demandes formées par Monsieur [S] [Z] et Monsieur [H] [E] irrecevables ;
CONDAMNE le syndicat LES PUISATIERS, pris en la personne de son syndic Madame [B] [J], aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat LES PUISATIERS, pris en la personne de son syndic Madame [B] [J], au paiement de la somme de 1000 euros chacun à Monsieur [S] [Z] et à Monsieur [H] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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