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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 7 mars 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDUW
BDF N° : 000322006046
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 07 Mars 2025
[N] [F]
C/
[7], [8], [10], [9], [O] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 106-25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Monsieur William RUBERTELLI, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [F]
Chez Mme [Z] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[10]
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[9]
Chez [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 14 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties présentes et mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, Monsieur [N] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 15] de sa situation de surendettement.
Le 26 juillet 2022, la commission de surendettement des [Localité 15] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [N] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a considéré que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’était pas justifiée au regard de l’absence de situation irrémédiablement compromise du débiteur et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 16 avril 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 533,76 euros, subordonnées au déblocage de l’épargne pour un montant de 4000 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [N] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 avril 2024.
Monsieur [N] [F] a contesté cette décision le 16 mai 2024 en faisant valoir qu’il conteste la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, en raison de ses faibles revenus, compris entre 750 euros et 800 euros, liés à un mi-temps thérapeutique.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [N] [F] comparaît en personne à l’audience et confirme avoir reçu la convocation à comparaitre à l’audience à son domicile. Il fait valoir qu’il maintient sa contestation et souhaiterait débloquer la somme de 4000 euros. Il indique qu’il est divorcé, avec deux enfants à charge dont un de 14 mois pour qui il verse une pension alimentaire de 330 euros par mois et un dernier enfant qu’il reçoit un week-end sur deux. Il ajoute qu’en tant que mécanicien automobile, il perçoit une rémunération à hauteur de 1300 euros, déduction fait de la saisie à tiers détenteur, correspondant à une condamnation pénale, opérée sur son salaire d’un montant de 960 euros. S’agissant de ses charges, il explique qu’il vit avec sa nouvelle concubine et qu’il participe à hauteur de 500 euros par mois en guise du paiement du loyer. Il expose qu’il n’est pas en capacité de verser 500 euros par mois et souhaite obtenir une mensualité à hauteur de 200 euros par mois.
Maître [U], en sa qualité de créancier, fait valoir que depuis le jugement ayant renvoyé le dossier à la commission de surendettement, Monsieur [N] [F] n’a jamais repris le paiement de sa dette. Il sollicite ainsi le paiement des honoraires qu’il a ainsi facturé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La présidente a autorisé la transmission sous huit jours par Monsieur [N] [F] des trois derniers bulletins de salaire, du jugement prononçant le divorce, du dernier relevé CAF, du dernier relevé CPAM et des derniers bulletins de salaire de la compagne du demandeur. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Monsieur [N] [F] à l’audience, sont composées de :
Salaire
1572 euros
CAF
96,66 euros
CCND
995 euros
Total
2.663,66 euros
(CCND : contribution du conjoint non déposant)
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
1063 euros
Forfait dépenses habitation
202 euros
Forfait chauffage
207 euros
Logement
500 euros
Forfait enfants DVH classique
181,80 euros
Contribution entretien éducation deux enfants
360 euros
Total
2513,80 euros
La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 149,86 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 688,67 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 149,86 euros.
Par ailleurs, hormis le cas des créances des bailleurs au titre de leurs créances locatives, qui sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 711-6 du code de la consommation, la répartition des créances relève de l’appréciation souveraine du juge, tenant compte notamment de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier, des caractéristiques de la dette, ainsi que de l’intérêt général et social.
Au regard du fait que Me [U] soit le seul créancier ayant fait valoir ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, il conviendra de prévoir le remboursement de sa créance en priorité.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % et d’ordonner un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16 avril 2024 ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 149,86 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA JUGE
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