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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00855 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWRN
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BRILLET
DEFENDERESSE
S.A.S. LOFR- LES OUVRIERS DE FRANCE RENOV, inscrite au RCS sous le N° 922 156 500, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [T]-[V] [S] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7], parcelle [Cadastre 11]. Cette parcelle est voisine de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] [Cadastre 3] propriété de la SCI LE REVEST.
Suite à un accord entre les deux propriétaires, il était décidé que Monsieur [R] financerait la construction d’un mur de soutènement entre les deux propriétés. Il a fait appel à la société LES OUVRIERS DE France pour réaliser ce mur.
Un devis est établi le 28 mai 2024 et les travaux auraient débuté en juin 2024.
Toutefois, constatant des malfaçons et face à l’instance de la société dans le paiement d’un nouvel acompte, Monsieur [R] saisira son assureur protection juridique, la compagnie d’assurances MAIF, laquelle mandatera le cabinet ELEX afin de se rendre sur les lieux.
Parallèlement, le chantier serait abandonné par la société LES OUVRIERS DE FRANCE.
Selon rapport daté du 17 février 2025 déposé par le Cabinet ELEX, ce dernier conclut à de nombreuses malfaçons du mur de soutènement tel que des fondations sous dimensionnées, à l’absence de drainage, de ferraillage horizontal et un doute sur le ferraillage des fondations.
Par acte en date du 12 juin 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] ont fait assigner la société LES OUVRIERS DE FRANCE (LOFR) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LOFR, bien que régulièrement assignée par établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] sollicitent une expertise judiciaire portant sur le mur de soutènement inachevé et dont la réalisation avait été confiée à la société LOFR. Ils avancent que celui-ci serait atteint de nombreuses malfaçons, raison pour laquelle ils auraient refusé de payer plus en avant les acomptes réclamés et saisi leur assurance protection juridique.
Ils produisent à l’appui de leur demande le devis confiant les travaux à la société LOFR ainsi que le rapport du Cabinet ELEX, mandaté par la compagnie d’assurances MAIF afin d’examiner le mur et les griefs de Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U], rapport concluant que le mur de soutènement dispose de fondations sous dimensionnées en sus de malfaçons structurelles importante, avec l’absence de ferraillage horizontal.
La société LOFR ne réplique pas, celle-ci n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Les éléments produits sont cependant de nature suffisante pour justifier le recours à une expertise judiciaire, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] démontrant l’existence tant des malfaçons que du défaut d’assurances de la société LOFR dans le cadre de la réalisation du mur de soutènement litigieux.
En l’état de ces éléments, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[F] [W]
Baccalauréat E Maths et Techniques, DUT Génie Civil
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.08.75.95.47
Courriel : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 6] VENELLES, parcelle BX61, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du mur de soutènement se trouvant entre les parcelles BX [Cadastre 4] et BX [Cadastre 3] et appartenant à Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport du Cabinet ELEX daté du 17 février 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [R] [G] et Madame [R] [U] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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