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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 23 sept. 2025, n° 24/07021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/07021 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3QJ
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 juillet 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mars 2025,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signée par les parties et leurs conseils respectifs le 16 janvier 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E], [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (Zaïre),
et de Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (Martinique),
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 10],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [W] [P] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande des époux tendant à ce que la date des effets du divorce entre époux s’agissant de leurs biens soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 décembre 2024, date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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