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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 13 nov. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWT
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [P] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Septembre 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025 la SA FRANFINANCE a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon Madame [P] [X] née [K] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 5867,63 euros avec intérêts au taux de 3,49 % et 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Elle fonde son action sur les articles 1103 et 1104 du Code civil.
A l’audience, ce Juge a soulevé d’office le caractère abusif de la clause du contrat de crédit relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du capital ou sans délai de prévenance raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur. En effet, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation et de la Directive européenne du 5 avril 1993 n°93/13/CEE et au regard de la jurisprudence de la CJUE (ex: arrêts du 26 janvier 2017 n°C421-14, 9 novembre 2023 C 598-21, et 8 décembre 2022 C600-21) ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1ère ch. civ.22 mars 2023 n°21-16.044 et 21-16.476 et 1ère ch. civ.29 mai 2024 23.12.904 et avis du 11 juillet 2024 n° 24-70.001), il appartient au juge de soulever la question du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE maintient ses demandes. La SA FRANFINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat et le paiement aux mêmes sommes. Elle donne son accord concernant la demande de délais de paiement.
A l’audience, Madame [P] [X] née [K] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Elle fait valoir qu’elle a versé des sommes au commissaire de justice et sollicite donc une condamnation en deniers ou quittances. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas du décompte du commissaire de justice pour les mois de juin et juillet 2025.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que les articles L 312-38 et L 312-39 combinés du Code de la consommation détaillent les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur; qu’ainsi le prêteur a droit au capital restant dû après paiement de la dernière échéance honorée, aux intérêts échus mais non payés, aux intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues jusqu’au règlement effectif et à une indemnité légale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance; que l’article L 312-38 de ce Code dispose qu’aucune autre somme ne peut être mise à la charge du débiteur défaillant à quelque titre que ce soit à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance tels les frais irrépétibles;
Sur le prêt :
Attendu que la SA FRANFINANCE verse aux débats :
— une offre préalable de prêt signée le 25 novembre 2021 par Madame [P] [X] née [K] avec la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, pour un capital emprunté de 7000 euros au taux de 3,49 % sur une durée de 84 mois avec une échéance mensuelle de 94,05 euros hors assurances,
— un avenant de réaménagement de crédit signé le 2 novembre 2022,
— deux tableaux d’amortissement,
— un décompte du 27 mars 2025,
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYWT
— un historique des paiements,
— une lettre de mise en demeure du 18 février 2025 valant déchéance du terme précédée d’une lettre de mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
Sur la déchéance du terme et la clause abusive :
Attendu qu’il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’à l’audience, ce juge a donc soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt car elle ne prévoit pas de délai raisonnable et/ou de mise ne demeure préalable à son prononcé ;
Attendu que l’article L212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux article 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat ;
Attendu que les clauses qui reconnaissent au professionnel la faculté de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable, sont présumées abusives en vertu de l’article R. 212-2, 4° du Code de la consommation ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINACEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échues mais non payées.” ;
Que crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause de ce contrat de prêt personnel qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat sans une mise en demeure de régler toute somme due sans préavis d’une durée raisonnable puisqu’il n’est pas prévu de délai de préavis ; qu’une telle clause est abusive au sens de l’article sus-cité du code de la consommation ; qu’il importe peu que dans les faits, la SA FRANFINANCE ait laissé un délai de préavis à Madame [P] [X] née [K] de plus de 5 semaines ;
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Attendu qu’il y a donc lieu d’étudier la demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur les articles 1227 du Code civil et sollicitée à titre subsidiaire par la SA FRANFINANCE ;
Attendu que l’article 1224 Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Que l’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que l’article 1228 de ce Code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Article 1229 de ce Code dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; que dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [P] [X] née [K] ne justifie d’aucun paiement entre octobre 2024 et février 2025 ; qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave de Madame [P] [X] née [K] à ses obligations de rembourser le prêt pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour du jugement;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie;
Attendu qu’en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation et suivant décompte en date du 27 mars 2025 la créance de la SA FRANFINANCE sera fixée à 5037,96 euros au titre du capital restant dû et 397,40 euros au titre des échéances échues impayées avec un versement auprès de l’huissier de 150 € en date du 27 mars 2025 soit une somme due de 5285,36 euros ; que cependant lors de l’audience Madame [P] [X] née [K] évoque des paiements directs auprès du commissaire de justice ; que la condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances ;
Qu’en conséquence, Madame [P] [X] née [K] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5285,36 euros augmentée des intérêts au taux de 3,49 % à compter du 27 mars 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil, la clause pénale d’un montant de 426,91 euros, manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt, sera réduite à un euro;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [P] [X] née [K], compte tenu de sa situation financière délicate comme mentionné dans le dispositif ;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Madame [P] [X] née [K] supportera ainsi les dépens;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que l’équité commande que Madame [P] [X] née [K] ne soit pas condamnée sur ce fondement ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE ABUSIVE la clause de déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt personnel du 25 novembre 2021,
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce contrat de crédit objet de ce litige,
CONDAMNE Madame [P] [X] née [K] à payer à la SA FRANFINANCE en deniers ou quittances :
— 5285,36 euros (cinq mille deux cent quatre vingt cinq euros et trente six centimes) au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 3,49 % à compter du 27 mars 2025,
— 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [P] [X] née [K] qui pourra payer cette somme en 23 échéances mensuelles de 200 euros à compter du 10 ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 10 de chaque mois et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ce jugement est de droit exécutoire par provision,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [X] née [K] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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