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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKG5
N° MINUTE 26/00079
AFFAIRE :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [2] [Cadastre 1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Stéphen DUVAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Mme [I] [Y] épouse [B], salariée de la SAS [2] [Cadastre 1] (l’employeur) en qualité d’intérimaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment un « arthrodèse lombaire postérieure (discopathie dégénérative / hernie discale foraminale. Lomboradiculopathie gauche rebelle ».
Cette déclaration a été adressée la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 août 2022 indiquant « Radiculalgie crurale par Hernie Discale L4-L5 avec atteinte radiculaire concordante ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que « Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » et la caisse, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [3] ayant, le 14 mars 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, par courrier du 23 mars 2023, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie « radiculalgie curale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante inscrite dans le tableau n°98 » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mai 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 26 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 26 septembre 2023 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 03 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 23 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
L’employeur soutient en premier lieu que la décision doit lui être déclarée inopposable au motif que la procédure menée par la caisse est irrégulière.
Il affirme que la caisse a commis une erreur dans l’indication du délai imparti pour consulter les pièces et formuler ses observations, ce qui lui a causé préjudice. Il relève que la caisse lui indiqué que ce délai expirait le 27 décembre 2022 alors qu’en réalité il expirait le 26 décembre à minuit.
L’employeur ajoute que le dossier soumis à sa consultation était incomplet en ce qu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
L’employeur considère également que la procédure de saisine du [3] par la caisse n’est pas régulière aux motifs que cette dernière ne lui a pas précisé la date à laquelle la transmission du dossier au [3] devait être effectuée, ce qui ne lui a pas permis de contrôler le respect du calendrier procédural ; que la caisse ne l’ayant pas informé du délai de saisine du comité, le délai de 30 jours n’a pas non plus été respecté ; que l’avis du [3] ne lui a pas été communiqué ; que la caisse ne démontre pas avoir communiqué l’avis du médecin du travail.
L’employeur fait valoir en second lieu que la décision doit lui être déclarée inopposable dès lors que les conditions du tableau ne sont pas remplies. Il conteste toute exposition de la salariée à un risque professionnel dans le cadre des missions qu’elle a accomplies pour son compte.
Ajoutant à ses écritures, l’employeur indique oralement à l’audience qu’il sollicite le rejet de la demande d’article 700 formulée par la caisse et qu’il sollicite, subsidiairement, la désignation d’un second [3].
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire ; qu’elle a informé l’employeur de l’ouverture de son instruction, l’a invité à remplir un questionnaire et l’a informé des périodes de consultation et enrichissement du dossier.
La caisse ajoute que le dossier soumis à la consultation de l’employeur était complet, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas à y figurer.
La caisse affirme que la procédure relative à la saisine du [3] est régulière, faisant valoir que l’employeur a été informé de la saisine du [3] ; qu’aux termes de ce même courrier, il a été également informé du délai de consultation de 30 jours. Elle considère qu’elle n’a aucune obligation de transmettre l’avis du [3] à l’employeur. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail a bien été communiqué au [3] ainsi que cela ressort de la lecture même de son avis.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Sur l’information quant aux délais d’instruction et consultation
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe de la contradiction. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations avant que la caisse ne rende sa décision. C’est ce qui résulte du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un courrier de la caisse en date du 29 septembre 2022, aux termes duquel il est mentionné :
« l’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. (…) Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 décembre 2022 au 27 décembre 2022, directement en ligne, sur le même site interne. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 05 janvier 2023 ».
La caisse produit un courrier en date du 03 janvier 2023 aux termes duquel elle notifie à l’employeur sa décision de transmettre le dossier de la salariée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce courrier précise à l’employeur qu’il pourra consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 02 février 2023.
L’employeur ne démontre pas que le délai prévu par le courrier de la caisse en date du 29 septembre 2022 lui a causé un quelconque préjudice dès lors que ce délai est supérieur au délai réglementaire et dès lors que rien ne justifie que les observations de l’employeur auraient été écartées si elles avaient été adressées à la caisse le 27 décembre 2022.
En effet, la caisse n’a pas pris de décision à la date du 27 décembre 2022. De plus, cette dernière ayant saisi le [3], elle a notifié à l’employeur un nouveau délai durant lequel ce dernier pouvait formuler des observations. Les hypothétiques observations de l’employeur adressées le 27 décembre 2022 auraient donc pu être versées au dossier transmis au [3] sans que le principe du contradictoire ne soit atteint.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur sur ce point.
Sur l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur l’information de la date de transmission effective au [3]
Il ne résulte pas de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse aurait l’obligation d’informer l’employeur de la date de transmission effective du dossier au [3] à l’issue de la phase contradictoire.
Dans l’ancienne procédure d’instruction résultant des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, non-applicable à l’instruction litigieuse, il appartenait à la caisse d’aviser l’employeur de sa décision de saisir le [3] et de lui permettre, dans un délai raisonnable, de consulter le dossier puis de faire des observations puis, après cette phase d’information et d’observations éventuelles, de transmettre le dossier au [3] . L’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectuait avant la transmission du dossier audit comité régional et pour mettre l’employeur en mesure de savoir dans quel délai il devait venir consulter le dossier, le courrier d’information de la caisse devant être adressé aux parties avant la transmission du dossier comité régional devait préciser la date à laquelle s’effectuera cette transmission. (Cass., 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574).
Depuis le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’article R. 461-10 précité, il n’existe plus dans cette nouvelle procédure d’obligation d’indication aux parties de la date de transmission du dossier au [3] , l’obligation prévue en ce sens dans l’ancienne procédure étant destinée à informer les parties du délai dans lequel elle pouvaient consulter le dossier avant transmission au [3] et une telle obligation étant rendue inutile dans la nouvelle procédure par l’information de l’échéancier prévu par le texte.
Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré de l’absence d’indication aux parties d’une date de transmission effective du dossier au [3] ultérieurement au délai octroyé pour émettre des observations manque en droit, aucune obligation d’informer les parties de la date de transmission du dossier au [3] ne résultant des nouveaux textes.
Sur le respect des délais avant saisine du CRRMP
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 03 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait compléter le dossier jusqu’au 02 février 2023 et qu’il pouvait formuler de observations jusqu’au 13 février 2023. Ce courrier adressé en recommandé a été réceptionné par l’employeur le 09 janvier 2023.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations.
Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré du non respect des délais prévus par les textes précités ne saurait prospérer.
Sur le défaut de transmission de l’avis du CRRMP
L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faire à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’employeur produit le courrier de la caisse en date du 23 mars 2023 l’informant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de la salariée du 1er décembre 2021. Ce courrier mentionne l’avis du [3] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable.
La caisse produit la copie de l’avis du [3], lequel a été rendu le 14 mars 2023. Ainsi, la caisse justifie avoir notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée immédiatement après que le [3] a rendu un avis favorable à une telle prise en charge.
Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Lorsqu’un [3] est saisi dans le cadre du traitement d’une déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de transmettre à ce dernier un dossier conforme à l’article D. 461-29 du code de sécurité sociale.
Cet article, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse doit notamment comprendre « Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; »
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels peut figurer un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
Depuis la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 précité, la caisse n’ayant plus d’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail, il ne peut lui est reproché de ne pas l’avoir fait.
Il est de plus relevé qu’il ressort de l’avis du [3] que ce dernier a bien été destinataire de l’avis du médecin du travail, la case étant cochée.
Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
La salariée souffre d’une pathologie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que « Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires. »
En l’espèce, le [4] a considéré qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel « compte tenu de la pathologie présentée par la salariée, de sa profession de chef d’équipe nettoyage industriel et préparatrice de commandes, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des travaux de manutention manuelle de charges lourdes associés à des mouvements d’antéflexion et de rotation du rachis ».
L’employeur conteste que la salariée ait été «exposée au risque professionnel dans le cadre des missions qu’elle a accomplies pour son compte ».
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [I] [Y] épouse [B] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 21 Septembre 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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