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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03955 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX2X
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 2000 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 août 2021, Monsieur [R] [I] a été victime d’un accident en qualité de passager transporté sur un bateau appartenant à la société SANARY LOCATION, conduit par Madame [Z] [B] et assuré auprès de la compagnie GENERALI au titre d’un contrat “Assurance navigation plaisance”. La compagnie GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur [I] a heurté l’hélice du moteur avec sa tête et son bras gauche, entraînant :
— Un traumatisme crânien à l’origine d’une plaie du cuir chevelu ;
— Un traumatisme du membre supérieur gauche, à l’origine :
• D’une fracture de condyle huméral externe
• D’une fracture ouverte diaphysaire du radius gauche à la jonction, tiers supérieur-tiers moyen ;
• D’une dissection occlusive de l’artère radiale.
Selon ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [E] pour y procéder et alloué à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [R] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON la société GENERALI et la CPAM du VAR afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, Monsieur [R] [I] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la compagnie GENERALI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 45.826,62 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel subi, au titre du principe de la réparation intégrale, décomposée comme suit :
— Préjudices temporaires :
DFT : 2.381 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Frais divers : 1.920 €
Perte de gains professionnels actuels : 3.000 €
— Préjudices permanents :
DFP : 18.040 €
Dépenses de santé futures : 485,62 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
Incidence professionnelle : 5.000 €
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR ;
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
— DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie GENERALI IARD par les présentes écritures,
— DEBOUTER Monsieur [I] du surplus de ses prétentions
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEDUIRE du montant des sommes allouées, la provision totale de 5.000 € d’ores et déjà versée.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTER la CPAM de la demande qu’elle forme de ce chef
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la CPAM du VAR demande au tribunal de :
— Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions:
* la somme de 9 479,59 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1 191 euros en application de I’article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale
* la somme de 1500 € sur le fondement de I’article 700 du CPC.
— Donner acte à LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
— Condamner la SA GENERALI aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 et l’audience fixée au 17 septembre 2025. Selon avis de renvoi du 16 juillet 2025, l’audience a été repoussée au 18 décembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [R] [I] :
En application des articles 1240 et suivants du Code civil, Monsieur [R] [I] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [R] [I] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 2000, âgé de 20 ans au moment de l’accident et de 22 ans lors de la consolidation (07/02/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [R] [I] ne formule aucune demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 7 127,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2) Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
— La victime sollicite la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise. GENERALI ne s’oppose pas au règlement de cette somme sous réserve qu’elle ne soit pas inclue dans les dépens.
En effet, s’agissant des frais taxables de l’expertise judiciaire et non des honoraires d’un médecin conseil ayant assisté le requérant lors des opérations expertales, la somme de 900 euros sera prise en compte au titre des dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise taxés à 900 euros.
— L’expert a retenu la nécessité d’une aide temporaire non spécialisée de 1h30 par jour pour la période du 11 août 2021 au 10 septembre 2021 puis de 3 heures par semaine du 11 septembre 2021 au 25 septembre 2021.
La victime sollicite le paiement de la somme de 1 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 20 euros.
L’assureur propose le paiement de calculer l’indemnisation sur la base d’un taux horaire à 16 euros et d’allouer la somme de 816 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Les parties s’accordent sur le nombre d’heures à indemniser (51 heures) de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [I].
3) Les pertes de gains professionnels actuelles
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et, est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en net et non en brut, et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 10 août 2021 au 31 octobre 2021 (83 jours), période qui correspond aux arrêts de travail produits par le requérant.
Monsieur [I] fait état d’un salaire mensuel moyen de 3.300 €. Après déduction des indemnités journalières qui lui auraient été servies par l’organisme social pour la somme totale de 1.800 €, il en déduit une perte de revenus d’un montant de 3.000 €. A l’appui de ses affirmations, il produit ses bulletins de paie des mois de septembre 2021, octobre 2021 et novembre 2021.
L’assureur relève que le requérant ne verse aux débats aucune pièce relative aux revenus qui étaient les siens avant l’accident et que le bulletin du mois de novembre mentionne un 13ème mois. Il précise que le cumul net imposable depuis le 1er janvier est de 15.325,79 €, soit un salaire net moyen au cours des 11 mois précédant l’accident d’environ 1.393 € et que dès lors Monsieur [I] ne justifie pas de l’existence d’une perte de gains qui n’aurait pas été compensée par les indemnités journalières servies.
La CPAM justifie dans ses débours avoir versé la somme de 1 487,36 euros du 10 août 2021 au 31 octobre 2021, soit 17,92 euros par jour.
En l’espèce, comme le relève l’assureur et étant rappelé que l’accident s‘est produit le 7 août 2021, il convient de relever que le requérant ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus perçus avant l’accident, soit ses bulletins de salaire antérieurs, soit ses avis d’imposition alors que le bulletin de salaire du mois de novembre permet d’apprendre que Monsieur [I] est salarié au sein de la société EIFFAGE depuis le 16 septembre 2019. Le cumul net imposable mentionne la somme de 15 325,79 euros pour 11 mois travaillés, soit un salaire mensuel moyen de 1 393,25 euros. Or, il résulte des bulletins de salaire des mois de septembre et octobre que Monsieur [I] a perçu, outre les indemnités journalières de la CPAM, un salaire de 1 858,26 euros et 1 839,85 euros, étant relevé que le bulletin d’août 2021 n’est pas produit.
Par conséquent, Monsieur [I] ne démontre pas avoir subi une perte de gains. Sa demande sera donc rejetée.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1) Les dépenses de santé futures
Le Docteur [E] retient à ce titre la « réalisation d’un échodoppler du membre supérieur gauche tous les trois ans ».
Monsieur [I] évalue le cout de cet examen à la somme de 75 €, soit jusqu’à l’âge de 80 ans, une dépense estimée à 1.350 € selon le calcul suivant :
80 ans -25 ans = 55 ans (espérance de vie) / 3 (renouvellement tous les trois ans) x 75 €.
L’assureur relève qu’en l’absence de preuve que de tels frais resteront à la charge effective de la victime et qu’ils ne seront pas pris en charge, au moins en partie, par l‘organisme social et la mutuelle du demandeur, la demande doit être rejetée.
La CPAM du VAR mentionne dans ses débours au titre des frais futurs la somme de 864,38 euros en expliquant dans son attestation d’imputabilité que ces frais concernent la réalisation d’un échodoppler des membres supérieurs, sur une base de remboursement à 70% sur la somme de 48,95%, tous les 3 ans.
En l’espèce, le coût moyen d’un tel acte estimé à 75 euros par le requérant n’est pas contesté par l’assureur. Par conséquent, au regard de la créance de la CPAM, il sera fait droit à la demande à hauteur de 485,62 euros, l’intervention d’une mutelle étant aléatoire en fonction des formules choisies par les assurés.
2) L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels a été capitalisée à titre viager.
L’expert a conclu à « une gène lors de l’implantion répétée de piquets, de l’implantation des piquets, sur des surfaces dures, dans le cadre de son travail ».
Monsieur [I] indique qu’il exerçait la profession de contremaître de chantier au sein de la société EIFFAGE et qu’à l’issue de son arrêt de travail consécutif à l’accident, le Docteur [M] a précisé qu’il était apte à « une reprise du travail de type bureau, sans port de charges ou efforts physiques importants ».
Depuis, il précise avoir repris son poste au sein de la société EIFFAGE tout en rencontrant d’importantes difficultés à exercer sa profession de chef de chantier, ne parvenant plus à planter les piquets en fer dans le sol nécessaires à l’implantation des ouvrages, étant désormais contraint d’utiliser un perforateur électrique.
En outre, il affirme ne plus être en capacité d’utiliser des machines à fortes vibrations, ni à porter des charges. Le requérant demande donc la somme de 5 000 euros.
La société GENERALI sollicite que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions et offre 1 000 euros à ce titre.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [M] du 22 octobre 2021, chirurgien au centre de la main, que la consolidation est en cours et que la reprise du travail doit se faire sur un poste de type bureau. Pour autant, il résulte des écritures de Monsieur [I] qu’il a, depuis, repris son poste de travail en éprouvant des difficultés pour la manipulation des outils, ce qui est corroborée par les conclusions expertales rappelées précédemment.
Dès lors, s’agissant d’une gêne retenue, de la reprise par le requérant de son travail sur son poste antérieur, étant relevé que la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas démontrée mais également au regard de l’âge du requérant et donc des années lui restant à travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ainsi que de la nature de son activité professionnelle, la somme de 5 000 euros correspond à une juste indemnisation de l’incidence profesionnelle. Il sera donc fait droit à la demande.
C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel:
— à 100 % du 7 aout 2021 au 10 aout 2021 (4 jours)
— à 50 % du 11 aout 2021 au 10 septembre 2021 (30 jours)
— à 25 % du 11 septembre 2021 au 25 septembre 2021 (15 jours)
— à 10 % du 26 septembre 2021 au 6 février 2023 (498 jours)
en réparation desquelles Monsieur [R] [I] sollicite la somme de 2.381 € sur la base d’une indemnité mensuelle de 1.000 € pour un déficit fonctionnel temporaire total. L’assureur propose d’allouer 1 948 euros sur une base mensuelle de 810 euros par jour. Il sera toutefois relevé que l’assureur a omis la période de DFT à 10% et a commis une erreur dans la restranscription des conclusions de l’expert de sorte que son calcul ne peut être retenu.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il convient de souligner que le calcul du requérant comporte des erreurs quant au nombre de jours par période de DFT. L’indemnisation sera donc la suivante:
— D.F.T.T durant 4 jours : 128 €
— D.F.T.P à 50 % durant 30 jours : 480 €
— D.F.T.PT à 25 % durant 15 jours :120 €
— D.F.T.P à 10 % durant 498 jours : 1 593,60 €.
La somme totale de 2 321,60 euros sera allouée au requérant.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [I] sollicite l’octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 6 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins, des fractures ayant nécessité des interventions chirurgicales ainsi que de la rééducation, il sera alloué à Monsieur [I] la somme de 8 000 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a retenu un préjudice de 3/7 durant un mois.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros et précise que selon l’expert, qu’il n’a pu se déplacer sans botte ni canne qu’à compter du 26 août 2020 de sorte que ce préjudice doit être pris en considération après le 15 août 2020.
L’assureur propose la somme de 500 euros au regard de la période relativement courte de ce préjudice.
Au regard des conclusions expertales et de la durée du préjudice, il sera allouée à Monsieur [I] la somme de 800 euros.
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 8%.
Monsieur [I] sollicite la somme de 18 040 euros sur la base d’un point à 2 255 euros que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à la demande.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros au regard de l’état cicatriciel retenu par l’expert (2/7). L’assureur ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, au regard de l’état cicatriciel décrit, sur des parties visibles aux yeux des tiers (avant-bras, coude et jambe) ainsi que de l’âge du requérant au jour de la consolidation et en l’absence d’offre formulée par l’assureur, il sera fait droit à la demande.
3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert a retenu une “gêne dans la pratique de la musculation sans inaptitude médicale”.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1 500 euros pour les limitations ressenties dans la pratique de la musculation.
L’assureur rappelle qu’il appartient à la victime de démontrer effectivement la pratique régulière antérieure à l’accident de l’activité dont il est privé.
En l’espèce, il convient de rappeler que ce poste vise non seulement à réparer l’impossibilité de pratiquer une activité qui l’était antérieurement à l’accident mais également les limitations subies dans une telle pratique après l’accident. Monsieur [I] justifie de son inscription depuis 2019, selon un abonnement annuel, auprès de “L’atelier Body Concept”. Ainsi, au regard de son âge au jour de la consolidation et des conclusions expertales retenant une gêne dans la pratique de la musculation, la somme sollicitée de 1 500 euros est une juste appréciation du préjudice. Il sera donc fait droit à la demande.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [R] [I]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [I]
Frais divers :
— frais d’expertise
— tierce personne
inclus dans les dépens
1 020 €
Dépenses de santé futures
485,62 €
Incidence professionnelle
5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 321,60 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
Déficit fonctionnel permanent
18 040 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
Préjudice d’agrément
1 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [I]
41 167,22 €
La compagnie d’assurance GENERALI IARD sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 41 167,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provisions d’ores et déjà versée pour 5 000 euros, soit la somme totale de 36 167,22 euros.
La compagnie d’assurance GENERALI IARD sera également condamnée à verser à la CPAM du VAR la somme de 9 479,59 euros à laquelle s’ajoute la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, jour de la réclamation.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La compagnie GENERALI, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais taxés à 900 euros de l’expertise judiciaire. Ils seront distraits au profit de de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera aussi condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros et à la CPAM du VAR la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société GENERALI IARD garante des dommages subis par Monsieur [R] [I] à la suite de l’accident survenu le 7 août 2021;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande au titre du poste pertes de gains professionels actuels ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer Monsieur [R] [I] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [I]
Frais divers :
— tierce personne
1 020 €
Dépenses de santé futures
485,62 €
Incidence professionnelle
5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 321,60 €
Souffrances endurées
8 000 €
Préjudice esthétique temporaire
800 €
Déficit fonctionnel permanent
18 040 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
Préjudice d’agrément
1 500 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [I]
41 167,22 €
DIT que la provision versée pour un montant de 5 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société GENERALI IARD à 36 167,22 euros ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à la CPAM du VAR la somme de 9 479,59 euros au titre de sa réclamation et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais taxés à 900 euros de l’expertise judiciaire et qui seront distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à payer Monsieur [R] [I] la somme de 2 500 euros et à la CPAM du VAR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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