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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2026, n° 26/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 avril 2026 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 avril 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [L] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29 avril 2026 à 11 heures 22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1418;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2026 reçue et enregistrée le 29 Avril 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [X]
né le 17 Décembre 1984 à (MOLDAVIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [O], interprète assermentée en langue russe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM et RG 26/1418, sous le numéro RG unique N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [L] [X] le 05 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 avril 2026 notifiée le 26 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2026, reçue le 29 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2026, reçue le 29 Avril 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Que le CRA nous a fait savoir que la mesure de placement en rétention administrative avait été levée à la suite d’une hospitalisation sous contrainte d'[L] [X] ;
Qu’il y a lieu par suite de constater que les requêtes dont la juridiction est saisie sont devenues sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM et 26/1418, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01417 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EXM ;
CONSTATONS que les requêtes présentées sont devenues sans objet ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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