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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, SAS [ 12 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00621 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOT
N° MINUTE 24/00652
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SAS [12]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [E], Agent audiencier [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 17 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [12] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [5] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 janvier 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [P] dans les suites de l’accident du travail du 14 septembre 2021, et d’autre part, du taux d’incapacité de 5% attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé le 31 août 2022.
A l’audience du 2 octobre 2024, la SAS [12] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées le 25 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 14 septembre 2021, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [P] au titre de l’accident du 14 septembre 2021 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l’accident du travail du 14 septembre 2021, et ceci en violation des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction.
Il ajoute que, contrairement à ce que la caisse soutient, son médecin conseil n’a pas reçu le dossier médical de l’assurée.
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.
Il relève par ailleurs une disproportion entre la lésion initialement déclarée (douleur au niveau de la cheville droite) et la durée des arrêts de travail prescrits (275 jours), à mettre en relation avec le taux d’incapacité alloué mettant en évidence le caractère bénin des séquelles.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assurée ayant été déclaré consolidé le 31 août 2022, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 14 septembre 2021 l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation.
Elle précise que, s’il était auparavant exigé d’elle qu’elle démontre une continuité effective de la symptomatologie pour permettre le rattachement du soin ou de l’arrêt à l’accident du travail, la présomption doit désormais s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison pour toute nouvelle lésion, sans avoir à apporter la preuve d’une quelconque continuité de symptômes – la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières suffisant.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante [ou non] évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
L’employeur est donc mal fondé à soutenir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins délivrés à l’assuré.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [11], décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision contestée (si bien que le débat sur la réalité de la transmission alléguée par la caisse est sans incidence sur ce point), l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée a été victime le 14 septembre 2021 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 14 septembre 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes « entorse bégnine cheville dte douleur malléoleext + base 5ème métat. », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2021 ;
— des indemnités journalières ont été servies du 15 septembre 2021 au 28 juin 2022 ;
— des soins ont été prescrits du 5 octobre 2021 au 31 août 2022 ;
— l’état de santé a été consolidé le 31 août 2022.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, de simples doutes tirés de la supposée bénignité de la lésion initiale et de la durée cumulée des arrêts de travail et soins ne sauraient justifier à eux seuls l’organisation d’une mesure d’instruction et à plus forte raison l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le barème indicatif d’invalidité AT précise sur ce point que « les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. »
Par suite, la SAS [12] sera déboutée de ses demandes relatives à la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Z] [P] au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2021.
Sur la demande, à titre principal, d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de l’accident du travail du 14 septembre 2021, et, à titre subsidiaire, d’expertise :
L’employeur fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé du taux d’IPP en cause, dont notamment le rapport d’évaluation des séquelles, et ceci en violation des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction, et que ces pièces médicales ne lui pas été plus transmises dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne lui permet pas d’apprécier si les séquelles ont été correctement évaluées.
Cette argumentation est développée au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale.
En réplique, la caisse retient que le taux de 5% apparait justifié comme attribué pour des douleurs légères de la cheville droite et du pied droit sans retentissement à la marche et correspondant à la fourchette base de l’indemnisation proposée par le barème indicatif d’invalidité.
Sur ce,
Il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Il convient également de se reporter aux considérations de droit exposées plus haut.
Ensuite, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Concernant les séquelles en question, qui affectent l’épaule droite, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 4.2.6 intitulé « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES », les indications suivantes :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »
En l’espèce, les pièces du dossier justifient de maintenir à 5% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [Z] [P] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 14 septembre 2021, consolidé le 31 août 2022, compte tenu :
— de la preuve suffisante apportée par la caisse de la transmission du dossier médical au médecin-conseil de l’employeur, par le mail du 24 août 2023 émanant du serveur [14] de l’assurance maladie et faisant état du téléchargement du fichier mis à disposition de [Courriel 9] par la [10],
— de la nature des séquelles conservées non utilement discutée (« allégation de douleurs périmalléolaires de la cheville droite sans retentissement sur la mobilité articulaire, des douleurs de la face plantaire du pied droit et du tendon d’Achille droit en position debout prolongée et/ou lors d’effort de pression sur cette zone ») chez une assurée, conseiller commercial, âgée de 42 ans à la consolidation,
— du taux retenu qui est inférieur à la fourchette basse prévue par le barème ci-dessus.
Il convient en conséquence de confirmer à 5% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [Z] [P] sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS [12] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [P] au titre de l’accident du 14 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’expertise judiciaire ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [Z] [P] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 14 septembre 2021 est fixé à 5% dans les rapports entre la SAS [12] et la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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