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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 24 janv. 2025, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° 24/02931 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY4J
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [U] [Z]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sami SKANDER du CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vive-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025.
La présente décision a été rédigée par [E] [J], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée à personne morale le 23 mai 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [U] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à GARGES-LES-GONESSE (95140), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 2 février 2024 à la requête de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Mme [U] [Z], représentée par son conseil, indique qu’un accord a été trouvé avec son bailleur et qu’elle a réglé les loyers impayés.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, confirme que Mme [U] [Z] a soldé sa dette. Il déclare qu’il renonce au commandement de quitter les lieux et que l’expulsion n’est plus poursuivie.
Les parties demandent au juge de l’exécution de constater l’accord intervenu entre eux.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [U] [Z],
— condamné Mme [U] [Z] à payer la somme de 1.987,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Mme [U] [Z] déclare avoir interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de proximité de GONESSE sans en justifier.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [U] [Z] déclare être infirmière, sans personne à charge. Elle explique avoir toujours payé ses loyers de façon régulière depuis 2011 mais avoir été contrainte de se rendre en Guadeloupe afin de s’occuper de sa mère gravement malade. Au soutien de ses déclarations, elle verse un certificat médical du médecin traitant de sa mère.
Elle indique avoir dû assumer des frais de voyages et de transports importants ainsi que le coût du traitement médical. Elle s’est donc retrouvée en difficultés financières et a été dans l’impossibilité de régler ses loyers. Elle affirme avoir contacté son bailleur à son retour et qu’un échéancier a été mis en place.
Au vu du décompte produit par le bailleur arrêté au 23 juillet 2024, la dette locative s’élevait à 686,29 euros. Il apparait que l’indemnité d’occupation courante est payée et que des sommes sont réglées en plus pour l’apurement de l’arriéré de la dette. Mme [U] [Z] verse un décompte actualisé au 19 novembre 2024 qui présente un solde créditeur de 5,31 euros. La partie demanderesse justifie avoir soldé sa dette locative et démontre ainsi sa bonne foi.
L’EPIC VAL D’OISE HABITAT est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il confirme que la dette a été soldée et qu’un accord a été trouvé avec Mme [U] [Z]. Il renonce au commandement de quitter les lieux et affirme que la procédure d’expulsion ne se poursuivra pas.
En raison de ces éléments, il convient de constater l’accord intervenu entre les parties.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate qu’un accord est intervenu entre les parties, la dette locative de Mme [U] [Z] ayant été soldée et l’EPIC VAL D’OISE HABITAT s’étant engagé à ne pas poursuivre la procédure d’expulsion du logement occupé par Mme [U] [Z] [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [Z] ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 24 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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