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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2024, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Madame [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34MJ
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34MJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 29 novembre 2017, Madame [S] [X] a contracté auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, un prêt personnel “prêt étudiant” crédit classique n°81439638046 d’un montant de 30000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global de 3,018% l’an (taux débiteur fixe 3,00%) et ce, de la manière suivante:
en période de franchise: 20 échéances trimestrielles de 13,50 euros correspondant à la prime d’assurance,
en période d’amortissement: 60 échéances mensuelles de 625,10 euros chacune hors assurance, soit 630,32 euros chacune assurance comprise.
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 juin 2022, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 20 janvier 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 15 février 2023, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2023, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme de 37787,05 euros (dont la somme de 2782,25 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,00% l’an à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS à Madame [S] [X] le 29 novembre 2017, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Madame [S] [X] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 37787,05 euros (dont la somme de 2782,25 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,00% l’an à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
en tout état de cause,
— condamner Madame [S] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2024, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [S] [X], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 juin 2022.
L’action a été introduite le 17 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 novembre 2017 et le décompte de la créance produit aux débats, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 37787,05 euros (dont 2782,25 euros d’indemnité de clause pénale).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01231 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34MJ
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme mais ne verse pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 15 février 2023 .
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de justificatif d’accusé de réception de ladite mise en demeure.
A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du Code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ; que l’article 1228 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’à compter du 5 juin 2022, aucune mensualité n’a été réglée. Madame [S] [X] n’a pas non plus repris le paiement de ses échéances depuis les mises en demeure précitées et l’assignation du 17 novembre 2023.
Cette circonstance constitue une faute grave dans l’exercice de ses obligations contractuelles. Elle emporte donc résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence il convient de condamner Madame [S] [X] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 octobre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 37787,05 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2782,25 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Madame [S] [X] sera condamnée à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 35004,80 euros au titre du solde de son prêt personnel “prêt étudiant” crédit classique n°81439638046 d’un montant de 30000 euros , souscrit le 29 novembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Madame [S] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Madame [S] [X];
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 35004,80 euros au titre du solde de son prêt personnel “prêt étudiant” crédit classique n°81439638046 d’un montant de 30000 euros, souscrit le 29 novembre 2017;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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