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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 26/00094
N° RG 23/00852 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRDM
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
Représenté par Me Sabrina MAHDOUD, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Luiza RIOTTOT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [B] [M], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] et Madame [R] [H] sont allocataires auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui leur verse notamment un revenu de solidarité active (RSA).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par le Service Juste Droit du RSA, il a été constaté que le dossier de Monsieur [H] présentait des anomalies sur la période de juillet 2021 à juillet 2022. Le contrôle a permis d’établir que Monsieur [H] et sa famille avaient séjournées à l’étranger du 19 octobre 2020 au 21 janvier 2021 et du 18 juin 2021 au 08 octobre 2021, soit un total de 212 jours hors du territoire français.
Le 24 mars 2023, sur la base du rapport du contrôle, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [H] :
— Un indu d’allocation de logement familiale (ALF) pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 d’un montant de 5 695 euros (créance IM4 001),
— Un indu de prestations familiales pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 d’un montant de 3 976, 28 euros (créance IN1 009),
— Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 d’un montant de 320, 14 euros (créance [1]),
— Un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020 d’un montant de 200 euros (créance INQ 001),
correspondant à un indu total de 16 555, 43 euros.
Le 11 avril 2023, Monsieur [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin en contestation de la notification de dette du 24 mars 2023 et a demandé un nouvel examen de son dossier. A ce titre, il a notamment indiqué :
— Être parti voir sa mère au Maroc le 19 octobre 2020 où il est resté bloqué jusqu’au 27 janvier 2021 en raison de la pandémie liée au Covid-19,
— S’être rendu au Maroc le 18 juin 2021 suite au décès de sa mère intervenu le 27 mai 2021, accompagné de son père qui décédera le 1er août 2021,
— Être entré dans une dépression profonde suite à l’ensemble de ces évènements.
En outre, Monsieur [H] a rappelé la fermeture des frontières liées à la pandémie.
Le 17 juillet 2023, la CAF du Haut-Rhin a procédé à la révision du dossier de l’allocataire en annulant des indus initialement constatés à tort pour les mois de présence complet sur le territoire national de la famille [H], à savoir du 1er février 2021 au 31 mai 2021. En conséquence, la dette établie le 24 mars 2023 d’un montant de 16 555, 43 euros a été réduite à la somme de 10 735, 75 euros, ainsi répartie :
— Un indu d’allocation de logement familiale (ALF) réduit de 1 752 euros, ramené à 3 943 euros,
— Un indu de prestations familiales réduit de 1 215, 36 euros, ramené à 2 760, 92 euros,
— Un indu d’aide exceptionnelle de solidarité active réduit de 2 852, 32 euros, ramené à 3 511, 69 euros,
— Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année inchangé pour 320, 14 euros,
— Un indu d’aide exceptionnelle de solidarité inchangé pour 200 euros.
En séance du 04 septembre 2023, la [2] a estimé que la caisse avait fait une juste application de la législation en vigueur et a confirmé les indus de prestations familiales d’un montant total de 7 224, 06 euros.
Concernant les indus d’ALF, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin, après avis auprès de la CRA, a rejeté le recours de Monsieur [H].
Le 21 septembre 2023, ces décisions ont été notifiées à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023.
Le 17 novembre 2023, par une lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin rendue le 04 septembre 2023. Il sollicite une remise gracieuse des indus.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue et mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [W] [H], n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience, a indiqué reprendre ses dernières conclusions du 03 septembre 2024 (et non du 26 août 2024 comme indiqué dans la note d’audience) dans lesquelles, il est demandé au tribunal :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [W] [H] contre la décision de la CAF du 21 septembre 2023 recevable et bien fondée ;
— Constater que Monsieur [W] [H] n’a séjourné que 73 jours à l’étranger durant l’année 2020 et qu’il n’a séjourné que 139 jours à l’étranger durant l’année 2021 ;
En conséquence,
— Constater que Monsieur [W] [H] a conservé une résidence stable et effective en [W] durant la période contestée par la CAF ;
En conséquence,
— Annuler la décision rendue par la CAF le 21 septembre 2023 ;
— Dire que la CAF ne peut agir en recouvrement des prestations familiales d’un montant de 2 760, 92 euros ;
— Débouter la CAF de toutes ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Compenser les entiers frais.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué reprendre les conclusions du 3 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [W] [H] comme régulier en la forme ;
— Rejeter ce recours en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations familiales à concurrence de la somme résiduelle de 1 651, 73 euros ;
— Condamner Monsieur [W] [H] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 1 651, 73 euros ;
— Condamner Monsieur [W] [H] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les décisions rendues par la CRA et le Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 4 septembre 2023, ont été notifiées le 21 septembre 2023 à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2023.
Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Monsieur [H] à l’encontre des décisions du 04 septembre 2023 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article L. 512-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précise que Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à [Localité 4] ou à [Localité 5]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [W] peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, dans ses conclusions du 03 septembre 2024, Monsieur [H] fait valoir qu’un étranger est réputé résider en France dès lors que son lieu de séjour principal est en France, pendant plus de six mois au cours de l’année civile. Il rappelle avoir séjourné au Maroc durant les périodes suivantes :
— 73 jours au cours de l’année 2020 (plus de 2 mois),
— 139 jours au cours de l’année 2021 (plus de 5 mois).
1. Pour l’année 2020
En l’espèce, Monsieur [H] précise que lors de son départ le 19 octobre 2020, il avait prévu de revenir plus tôt en France. Toutefois, en raison de la fermeture des frontières marocaines liées à la pandémie du Covid-19, il n’a pas été autorisé à retourner en France. Ainsi, il indique avoir séjourné au Maroc du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020, soit 73 jours en 2020.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin précise avoir procédé à un nouvel examen du dossier ce qui a permis de constater que les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales étaient remplies sur l’année 2020.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] portant sur l’année 2020 devient sans objet suite à la régularisation opérée par la CAF du Haut-Rhin.
2. Pour l’année 2021
En l’espèce, Monsieur [H] précise avoir dû se rendre une nouvelle fois au Maroc, en urgence, en raison du décès de sa mère le 27 mai 2021 (annexe n°5 du demandeur). Il explique que les frontières marocaines étaient fermées jusqu’au 15 juin 2021 (annexe n°6 du demandeur) de sorte qu’il a pu s’y rendre uniquement le 18 juin 2021.
Il précise que son retour était initialement prévu le 27 juillet 2021 (annexe n°7 du demandeur). Toutefois, il indique que son père a été hospitalisé et est finalement décédé le 1er août 2021 (annexe n°9 du demandeur).
Par la suite, Monsieur [H] indique avoir été lui-même atteint d’une forme sévère de Covid-19 qui l’a contraint de réaliser plusieurs tests au Maroc entre juillet et août 2020 (annexe n°10 du demandeur).
Il ajoute avoir fait une grave dépression, compte tenu de la perte successive de ses deux parents dans un intervalle très court.
Il explique avoir eu la force de rentrer en France uniquement le 08 octobre 2021. Il ajoute également que l’un de ses enfants a été testé positif au Covid-19 courant septembre 2021.
Ainsi, Monsieur [H] fait valoir qu’il a séjourné 139 jours au Maroc au cours de l’année 2021, à savoir du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2021 et du 18 juin 2021 au 08 octobre 2021.
Il précise que le fait d’avoir séjourné à l’étranger un certain temps ne permet pas de démontrer la perte de sa résidence en [W].
De son côté, la CAF du Haut-Rhin indique qu’elle ne minimise aucunement le caractère tragique des séjours effectués par Monsieur [H] et les difficultés de déplacement liées à la pandémie du Covid-19. Toutefois, elle indique que rien ne dispensait l’allocataire de signaler ses séjours à l’étranger à la caisse.
La caisse fait valoir que Monsieur [H] ne produit nullement, au regard de la pandémie dont il fait état, d’attestations ambassadoriales ou consulaires justifiant de l’impossibilité de regagner le territoire national par voie maritime ou aéroportuaire.
C’est la raison pour laquelle, la caisse demande au tribunal de confirmer que les sommes versées au titre des prestations familiales pour le mois de janvier 2021 et la période de juin 2021 à octobre 2021 constituent bien des indus dont Monsieur [H] demeure redevable.
A la lecture approfondie des éléments transmis par Monsieur [H] et notamment de l’annexe 10 de ses conclusions, comportant 22 documents qu’il aurait été judicieux de numéroter, le tribunal constate que :
— Monsieur [H] a été hospitalisé à la clinique internationale [H] de Fès du 18 juillet 2021 au 1er août 2021, soit durant 13 jours,
— Monsieur [H] a été testé négatif au Covid-19 lors d’un test de sérologie SARS-Cov-2 effectué le 03 août 2021 au laboratoire [Localité 6]. Le document révèle que l’allocataire a développé des anticorps permettant de constater qu’il était « anciennement infecté et couvert » par le virus,
— Monsieur [H] a réalisé un test antigénique le 03 août 2021 au laboratoire [Localité 6] qui s’est révélé négatif,
— Monsieur [H] a effectué un scanner thoracique le 04 août 2021 au centre de radiologie AL QODS à [Localité 7] duquel il ressort la mention que le « scanner thoracique est sans particularité, notamment pas de condensation pulmonaire ou de verre dépoli évolutif »,
— Monsieur [H] a effectué un hémogramme et une biochimie sanguine le 05 août 2021 au laboratoire Guessous de Fès, le document est technique et médical, le tribunal ne peut l’apprécier,
— Monsieur [H] a réalisé, au laboratoire [3] d’analyses médicales de [Localité 7], une biochimie sanguine, un bilan thyroïdien, un hémogramme et un examen de virologie qui s’est révélé négatif,
— Monsieur [H] a réalisé un nouveau test de sérologie SARS-Cov-2 le 23 août 2021 au laboratoire Guessous de Fès. Le document révèle que l’allocataire était « anciennement infecté et couvert » par le virus,
— Monsieur [H] a réalisé, au laboratoire [3] d’analyses médicales de Fès, un examen de biochimie sanguine le 25 août 2021, le document est technique et médical, le tribunal ne peut l’apprécier,
— Monsieur [H] a réalisé, au laboratoire [3] d’analyses médicales de Fès, un examen d’hématologie et une biochimie sanguine le 30 août 2021, le document est technique et médical, le tribunal ne peut l’apprécier.
Il est à noter que Monsieur [H] justifie bien d’une hospitalisation du 28 juillet 2021 au 1er août 2021 au sein d’une clinique de [Localité 7].
Toutefois, il ressort de l’analyse des examens de sérologie SARS-Cov-2 et d’anticorps du 03 août 2021 et du 23 août 2021 ont permis de constater que Monsieur [H] n’était plus porteur du virus aux dates des examens.
L’allégation selon laquelle il était affecté d’une forme sévère de Covid-19 au mois de juillet et août ne peut être constatée par le tribunal. En effet, il convient d’indiquer que sans mention écrite sur les documents d’analyses transmis par Monsieur [H] démontrant que ce dernier était malade, il est impossible pour le tribunal de déterminer si ce dernier était dans l’impossibilité médicale de regagner le territoire national français par voie maritime ou aéroportuaire.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [H] a bien été hospitalisé du 18 juillet 2021 au 1er août 2021, soit 13 jours durant lesquelles il a été dans l’impossibilité de communiquer à la caisse son changement de situation.
Au regard de ce constat, le tribunal décide de faire droit à la demande de Monsieur [H] d’annuler la décision de la caisse du 21 septembre 2023 pour la période du 18 juillet 2021 au 1er août 2021.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de Monsieur [H] pour le reste de la période concernée par l’indu, à savoir les périodes du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2021, du 18 juin 2021 au 17 juillet 2021 et du 02 août 2021 au 08 octobre 2021 qui constituent bien des indus dont Monsieur [H] demeure redevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [W] [H] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 21 septembre 2023 ;
ANNULE la décision de la CAF du Haut-Rhin du 21 septembre 2023 pour la période du 18 juillet 2021 au 1er août 2021 ;
CONFIRME la décision de la CAF du Haut-Rhin du 21 septembre 2023 pour les périodes suivantes :
— du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2021 ;
— du 18 juin 2021 au 17 juillet 2021 ;
— du 02 août 2021 au 08 octobre 2021 ;
ENJOINT la CAF du Haut-Rhin de procéder au recalcul des sommes dues par Monsieur [W] [H] au vu des périodes retenues par le tribunal pour le 1er juin 2026 au plus tard ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 septembre 2026 à 9 heures du Tribunal Judiciaire de Mulhouse site [E] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les droits des parties pour les demandes accessoires ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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