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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 8 sept. 2025, n° 24/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/03808 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVJK
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [D] [G] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] [Localité 11] (PORTUGAL
domiciliée : chez Madame [P] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
Représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] [Localité 16] (PORTUGAL)
domicilié : chez Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable au divorce et aux conséquences du divorce s’agissant du nom des époux et de la date des effets du divorce,
DIT qu’il ne revient pas au juge du divorce de statuer sur la loi applicable au régime matrimonial et à sa liquidation, celui-ci n’étant pas dûment saisi de ces questions en l’espèce,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] [Localité 16] (Portugal)
et de Madame [U] [D] [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13], [Localité 11] (Portugal)
mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 13], [Localité 11] (Portugal),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [U] [G] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes relatives à une dette évoquée comme propre à l’époux,
CONSTATE que l’épouse a satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au [Date décès 1] 2024 date de la séparation effective des époux,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l’épouse tendant à la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [U] [G] [Y] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le huit septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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