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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRXE
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [V] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Madame [Y] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline FOUILLEN, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] épouse [B] est affilié de l'[10] en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er août 2015.
A la suite de deux mises en demeure en date du 7 juillet 2023 et du 28 juillet 2023, le 12 décembre 2023, l'[10] a émis à l’encontre de Madame [Y] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 15 993 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 3ème trimestre 2017, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 4 trimestres 2022, et le 2ème trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée à Madame [B] par acte d’huissier du 19 décembre 2023.
Par requête du 3 janvier 2024, reçue le 12 janvier 2024, Madame [B] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant état que les sommes qui lui sont réclamées sont incohérentes avec les salaires qu’elle a perçues sur les périodes concernées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, l'[10], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal ;
Déclarer le recours de Madame [B] irrecevable pour cause de forclusion ; Dire que la contrainte emporte plein effet ; A titre subsidiaire :
Débouter Madame [B] de son recours et l’intégralité de ses demandes ; Valider la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 19 décembre 2023 à hauteur de 12 742 euros soit 11 987 euros en cotisations et 755 euros en majorations de retard au titre des 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 ; Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 12 742 euros ; Condamner Madame [B] au paiement des frais de signification de la contrainte lesquels s’élèvent à 70,48 euros. Sur la forclusion soulevée, l’URSSAF fait valoir que le délai d’opposition de la contrainte litigieuse expirait le mercredi 3 janvier 2024 alors que le recours formé par Madame [B] a été enregistré par le tribunal avec une date de saisine au 12 janvier 2024 soit hors délai, Elle souligne que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de l’accusé réception permettant de prouver que le recours a été émis à la date du 3 janvier 2024.
Elle indique que si elle n’est pas en mesure de justifier de l’accusé réception de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ne sollicitant pas en conséquence la validation de la contrainte sur le 2ème trimestre 2023, la mise en demeure du 7 juillet 2023 est parfaitement valide ayant été adressée au domicile de Madame [B] dont l’adresse est confirmée par les avis d’imposition 2020 à 2022 de la cotisante, la mise en demeure ayant été renvoyée par la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « destinataire inconnu » à l’adresse.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 7 juillet 2023 permet à la cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et elle indique que la contrainte se réfère à la mise en demeure du 7 juillet 2023 et qu’elle est donc régulière.
Sur la prescription soulevée, elle fait valoir que les cotisations visées dans la mise en demeure du 7 juillet 2023 correspondent à la régularisation définitive de l’année 2019, et aux cotisations de l’année 2020, que les cotisations 2020 n’étaient pas prescrites lors de l’envoi de la mise en demeure du 7 juillet 2023 et que seules les cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2019 sont prescrites.
Sur la contestation des sommes dues, elle produit un décompte détaillé des cotisations réclamées au titre des majorations de retard du 3ème trimestre 2017, des cotisations du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, de l’année 2022, et de l’année 2023.
Elle indique que le tribunal n’est pas compétent pour la demande d’échelonnement de la dette et qu’elle est la seule compétente en matière d’octroi d’échelonnement de la dette.
En défense, Madame [Y] [B], représentée par son avocat, dispensée de comparution, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition à contrainte formée par Madame [B] tant recevable que bien fondée ; A titre principal :
Annuler la contrainte signifiée à Madame [B] le 19 décembre 2023 ; Débouter l'[10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Donner acte à l’URSSAF de ce que les sommes dues sur le fondement de la mise en demeure du 28 juillet 2024 ne sont pas éligibles, faute de régularité de la mise en demeure ; Dire que Madame [B] n’est recevable que des trois dernières années d’exigibilités ; Accorder à Madame [B] les plus larges délais de paiement, de 24 mois. -En tout état de cause condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, Madame [B] soutient qu’elle a formé opposition par courrier recommandé du 3 janvier 2024 et relève que le délai d’opposition expirant ce dernier jour à minuit son recours est recevable.
Elle fait valoir que la contrainte est irrégulière faisant référence à une mise en demeure qu’elle n’a jamais réceptionné, aucune signature n’y étant donc apposée. N’ayant pas été destinataire de la mise en demeure, elle affirme qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de l’étendue de son obligation et sollicite l’annulation de la contrainte au motif que la procédure de recouvrement n’est pas régulière.
Elle relève que la contrainte signifiée ne comporte également aucune précision quant à la nature des cotisations sollicitées.
Sur la contestation des sommes réclamées, Madame [B] soutient que c’est à l’organisme social qu’il appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle réclame, que l’URSSAF ne détaille pas le calcul des cotisations, et soutient que les cotisations antérieures à 3 ans au regard de la date de la mise en demeure ne peuvent plus être exigées par l’organisme.
Elle sollicite la mise en place d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Aux termes de l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l’opposition à contrainte est celle de l’expédition du courrier, non celle de la réception ou de l’enregistrement par le greffe de la requête.
En l’espèce, force est de constater que la contrainte en date du 12 décembre 2023 émise à l’encontre de Madame [B] a été signifiée à cette dernière par acte d’huissier du 19 décembre 2023.
Il est constant que Madame [B] a formé opposition à contrainte par courrier daté du 3 janvier 2024.
En application des textes susvisés, la date à prendre en compte afin de déterminer le délai d’opposition à contrainte est le jour de l’expédition du courrier d’opposition.
En l’absence dans le dossier de l’accusé de réception portant la mention du jour de l’expédition il y a lieu de retenir la date figurant dans le courrier d’opposition, soit le 3 janvier 2024.
Dès lors il y a lieu de considérer que l’opposition de Madame [B] a été formée dans les délais prévus par la réglementation et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action soulevée par l’URSSAF [8].
Sur la régularité de la mise en demeure du 7 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la notification n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Il est produit aux débats par l’URSSAF la mise en demeure du 7 juillet 2023, adressée à l’adresse de Madame [B] au [Adresse 3].
La mise en demeure du 7 juillet 2023 porte sur le 3ème trimestre 2017, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021, le 3ème trimestre 2021, le 4ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 2ème trimestre 2022, le 3ème trimestre 2022 et le 2ème trimestre 2022, réclamant la somme de 14 559 euros. L’accusé réception distribué à l’adresse porte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [B] conteste la réception de cette mise en demeure, indiquant que seule la contrainte a été signifiée à l’adresse du [Adresse 5] [Localité 7], qui est sa véritable adresse.
Toutefois les avis d’imposition de Madame [L] des années 2016 à 2022 produits au dossier mentionnent tous l’adresse [Adresse 1] épousés [Localité 4].
De plus, Madame [B] a formé une opposition à contrainte le 3 janvier 2024 avec la mention de son adresse au [Adresse 3].
L’accusé de réception de la mise en demeure litigieuse a été retourné avec la mention pli avisé non réclamé
Dans ces conditions, en application des textes visés, il convient de considérer que la mise en demeure du 7 juillet 2023 a été régulièrement notifiée à Madame [B].
La demande de Madame [B] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de recouvrement pour défaut de mise en demeure préalable sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation de la contrainte :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La jurisprudence a étendu ces obligations de motivation à la contrainte elle-même.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 décembre 2023 fait référence à la mise en demeure du 7 juillet 2023 qui mentionne une créance d’un montant de 14 559 euros pour des cotisations relatives au 3ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022 et elle fait référence à la mise en demeure du 28 juillet 2023 portant sur la période du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 1 434 euros.
L’URSSAF précise qu’en l’absence de justification de l’accusé réception de la mise en demeure du 28 juillet 2023, elle ne sollicite plus la validation de la contrainte du 12 décembre 2023 pour la période du 2ème trimestre 2023.
Madame [B] soutient que la mise en demeure du 7 juillet 2023 ne lui a pas été adressée, qu’elle n’a donc pas pu prendre connaissance de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure du 7 juillet 2023 adressée à Madame [B] mentionne précisément la nature des sommes réclamées, la période à laquelle se rapporte chaque somme réclamée en distinguant les sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales des sommes dues au titre des majorations de retard. Elle fixe un délai de paiement à respecter soit un mois et avertit le cotisant des poursuites judicaires auxquelles Madame [B] s’expose en cas de non-respect du délai prévu.
La contrainte émise le 12 décembre 2023 signifiée le 19 décembre 2023 mentionne clairement :
La nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ; Le montant des cotisations réclamées et des majorations, déduction faite des versements effectués au titre de la mise en demeure du 7 juillet 2023 (d’un montant de 14 559 euros). Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contrainte émise le 12 décembre 2023 qui fait référence à la mise en demeure du 7 juillet 2023 est motivée et régulière.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 12 décembre 2023.
Sur la prescription de la créance :
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
En l’espèce, Madame [B] soutient qu’aucune cotisation antérieure à 3 ans ne peut lui être réclamée au regard de la date de la mise en demeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure de l’URSSAF a été émise le 7 juillet 2023.
Sur le 3ème trimestre 2017 :
L’URSSAF indique dans ses conclusions que Madame [B] a réglé les cotisations au titre du 3ème trimestre 2017 d’un montant de 2 568 euros, entre le 11 septembre 2018 au 7 décembre 2020, et l’URSSAF précise qu’à la suite de ce paiement, elle a appliqué des majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que les majorations de retard ont été émises à l’encontre de Madame [B] à compter de la date du paiement des cotisations du 3ème trimestre 2017, et que l’URSSAF disposait d’un délai de 3 ans à compter de la date de paiement pour recouvrer le paiement des majorations de retard.
Ainsi, la créance réclamée par l’URSSAF au titre des majorations de retard sur la période du 3ème trimestre 2017 n’est pas prescrite à la date de la mise en demeure adressée à Madame [B].
Sur le 4ème trimestre 2020 :
Le 4ème trimestre 2020 correspond à la régularisation de l’année 2019 et aux cotisations du 4ème trimestre 2020.
L’URSSAF reconnaît dans ses conclusions que la créance au titre la régularisation de l’année 2019 est prescrite dans la mesure où les cotisations se rapportant à l’année 2019 n’étaient exigibles que jusqu’au 30 juin 2023. Elle ne demande pas la validation de la contrainte d’un montant de 1 413 euros au titre de la régularisation de l’année 2019.
Concernant les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, celles-ci se prescrivaient dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 2021 jusqu’au 30 juin 2024.
Ainsi, Aucune prescription n’est donc encourue concernant les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, soit 188 euros.
Sur les 4 trimestres 2021 et 2022 :
Les cotisations dues au titre de l’année 2021 se prescrivant dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2022 et celle dues au titre de l’année 2022 dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2023 aucune prescription n’est encourue au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Ainsi, il ressort de ces textes que les cotisations sont calculées en deux temps, elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité antérieur, puis lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de revenu.
En l’espèce, Madame [B] conteste les bases de calcul utilisées par l’URSSAF et verse aux débats ses avis d’imposition de 2015 à 2023.
Il est constant que Madame [B] est affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants au titre de sa qualité de travailleur indépendant depuis le 1er août 2018.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que Madame [B] a procédé aux déclarations de ses revenus sur les années 2020, 2021 et qui ont permis à l’URSSAF de procéder au calcul des cotisations comme suit :
Au titre des cotisations 2020, Madame [B] a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 0 euros, de sorte que l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations définitives sur cette période, calculé sur des cotisations maladie (à hauteur à 140 euros), cotisation retraite de base (à hauteur de 840 euros), cotisations invalidité décès (à hauteur de 62 euros), la contribution à la formation professionnelle (à hauteur de 103 euros), soit un total de 1 145 euros, sur l’année 2020, la contrainte ne visant que la période du 4ème trimestre 2020, et la créance au titre de la régularisation de l’année 2019 étant prescrite, Madame [B] reste redevable de la somme de 188 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
Au titre des cotisations dues sur l’année 2021, Madame [B] a déclaré des revenus professionnels à hauteur de 15 000 euros et 0 euros des cotisations sociales personnelles obligatoires. Il est constant que l’avis d’imposition de l’année 2022, versée aux débats par la cotisante fait état d’un revenu professionnel d’un montant de 15 000 euros (revenus déclarés au titre des associés et gérants) ; Sur cette base l’URSSAF a procédé au calcul des cotisations maladie (à hauteur de 476 euros et 140 euros), des cotisations retraite de base (à hauteur de 2 663 euros), de cotisations retraite complémentaire (à hauteur de 1 050 euros), de cotisations invalidité-décès (à hauteur de 195 euros), de contribution à la formation professionnelle 2021 (à hauteur de 103 euros) et aux cotisations CSG/ CRDS (à hauteur de 1 455 euros), soit un montant total de 6 082 euros réparti sur les 4 trimestres 2021.
Sur les 4 trimestres 2022, Madame [B] n’avait pas déclaré ses revenus professionnels ayant généré une taxation d’office. Dans le cadre de son recours, cette dernière a déclaré ses revenus professionnels de l’année 2022 à hauteur de 19 000 euros (revenus déclarés au titre des associés et gérants). Au vu de ces éléments l’URSSAF a procédé à la régularisation des suites de la déclaration des revenus de l’année 2021, et a fait une régularisation de l’année 2021 à hauteur de 4 937 euros, ainsi, Madame [B] reste redevable de la somme de 7 227 euros sur la période des 4 trimestres 2022.
Il est constant que si Madame [B] conteste les montants réclamés elle ne rapporte pas la preuve de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui réclamé par l’URSSAF ne serait pas justifié.
L’opposition formée par Madame [B] n’est donc pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Madame [B] au titre du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, et des 4 trimestres 2022, pour un montant révisé de 11 987 euros de cotisations et 755 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 12 742 euros.
En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [B] sera condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, l’octroi de délais de paiement ou de remises gracieuses relève de la compétence du Directeur de la Caisse ou de la Commission de Recours Amiable, selon le montant de la demande.
A ce titre le Tribunal n’est pas compétent pour attribuer de tels délais.
Par conséquent, la demande de Madame [B] de ce chef ne peut qu’être rejetée. Il lui reviendra de solliciter directement auprès des services de l’URSSAF une demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [B] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [B] le 3 janvier 2024 ;
Déclare régulière la mise en demeure du 7 juillet 2023 ;
Déboute Madame [Y] [S] épouse [B] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte délivrée le 12 décembre 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [S] épouse [B] tirée de la prescription des créances de cotisations ;
Rejette l’opposition formée par Madame [Y] [S] épouse [B] ;
Valide la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'[10] à l’encontre de Madame [Y] [S] épouse [B] au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, et des 4 trimestres 2022, pour un montant révisé de 11 987 euros de cotisations et 755 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 12 742 euros ;
Condamne Madame [Y] [S] épouse [B] à payer à l'[10] ladite somme ;
Déboute Madame [Y] [S] épouse [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [Y] [S] épouse [B] à payer à l'[10] les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [S] épouse [B] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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