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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX05]
R.G N° N° RG 24/00921 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMRC
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00052
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[17], créancier contestant
C/
[E] [W], débitrice
[14]
SGC [25]
SGC [Localité 21]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
Me Sonia PINEAU
notification par LRAR à :
[17]
[E] [W]
[14]
SGC [25]
SGC [Localité 21]
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : CRÉANCIER CONTESTANT
[17],
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir
DÉBITRICE :
Madame [E], [B] [W], débitrice
née le 07 Décembre 1997 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON
CRÉANCIERS :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
SGC [25]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 21]
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le représentant de la partie demanderesse, le conseil de la débitrice en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par déclaration en date du 9 avril 2024, Madame [E] [W] a déposé un dossier auprès de la [15] en vue de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 avril 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à l’OFFICE [23] le 29 avril 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14 mai 2024 et réceptionnée le 17 mai 2024, l’OFFICE [23] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier enregistré au greffe le 4 juin 2024, la Commission a saisi le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
À l’audience, la représentante de l’OFFICE [23] expose que Madame [E] [W] est de mauvaise foi car elle n’a jamais payé son loyer. A ce jour, elle fait savoir que sa dette est de 15 072,30 €. Elle explique que Madame [W] a toujours fui ses responsabilités. Elle ajoute que son compagnon vivait avec elle dans le logement bien qu’elle ait déclaré le contraire à la commission. Elle souligne que les réparations locatives s’élèvent à la somme de 5 065,40 €. Elle demande que des mesures de désendettement soient mises en place au vu du disponible restant d’un montant mensuel de 550 €.
Madame [E] [W], assistée par son conseil, rappelle que la bonne foi se présume et que c’est au créancier de prouver la mauvaise foi. Elle expose qu’elle est de bonne foi et que cela ressort de son endettement qui est constitué uniquement de loyers impayés et de charges courantes. Elle fait observer que son endettement est le résultat de ses revenus extrêmement modestes et d’une vie très compliquée. Elle rappelle notamment que son ancien compagnon a été incarcéré pour des violences habituelles sur sa personne et qu’il l’a complétement détruite. Elle fait état du fait qu’elle a été submergée par son quotidien et atteinte moralement et financièrement à tel point qu’elle n’a pas été en mesure d’effectuer les démarches pour percevoir le RSA de 2023 à 2024. Elle explique que sa situation s’est améliorée depuis que le juge des enfants a ordonné, le 6 février 2024, une mesure d’aide à la gestion de son budget, mesure, mesure renouvelée en février 2025. Aujourd’hui, elle indique qu’elle perçoit le RSA,
les APL et les allocations familiales et fait observer qu’elle paie son loyer et ses charges. Elle ajoute qu’elle règle, en outre, 50 € par mois à son frère pour le remboursement des frais d’obsèques de leur maman décédée en 2024. Elle fait état également de déperdition d’énergie et d’un problème de chaudière qui ont entrainé notamment des factures [18] importantes.
La [13] a écrit le 14 mai 2025 au tribunal indiquant que Madame [E] [W] était redevable d’un montant de 22,50 € au titre d’une créance usager (D05/3) et de la somme de 794,96 € au titre d’un prêt d’action sociale.
Le Service de gestion comptable [Localité 21] fait état d’une créance de 373,14 € dans son courrier du 3 décembre 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du Code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, l’OFFICE [Adresse 20] a formé sa contestation par courrier expédié le 14 mai 2024 et reçu le 17 mai 2024, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 29 avril 2024.
Par conséquent, le recours est recevable.
➣ Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir […]”.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
En l’espèce, l’office [22] [19] ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [W]. Aucun élément ne permet de conclure que Madame [W] a intentionnellement créé sa situation de surendettement. En effet, il ressort que Madame [E] [W] a traversé une période de vie douloureuse et que son surendettement résulte uniquement d’une situation financière très compliquée en raison de l’absence de revenus. Aujourd’hui, elle verse un certain nombre de pièces démontrant que des mesures ont été prises aux fins d’augmenter ses ressources et de gérer son budget ce qui lui permet de régler à nouveau ses loyers et ses charges.
Pour l’ensemble de ces raisons, la mauvaise foi de Madame [E] [W] n’est pas établie.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 12] du 24 avril 2024 et déclarer Madame [E] [W] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé le recours formé par L’OFFICE [23] ;
DIT que Madame [E] [W] est un débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation :
CONFIRME la décision du 24 avril 2024 rendue par la [15] ;
DÉCLARE Madame [E] [W] recevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers, et que la [15] en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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