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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXD
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT ET METROPOLE C/ [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, l’OPH de l’Ondaine a consenti à M. [U] [E], un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2015 et pour un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 362,02 euros pour le dépôt.
Le 28 avril 2016, M. [U] [E] a cédé son fonds de commerce à M. [W] [I].
Le 29 avril 2016, un avenant a été conclu entre l’OPH de l’Ondaine et M. [W] [I] afin de constater le transfert du bail commercial.
Le 8 juin 2023, M. [W] [I] a cédé son fonds de commerce à M. [F] [J].
Le 9 juin 2023, un avenant a été conclu entre Habitat et Métropole et M. [F] [J] afin de constater le transfert du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, Habitat et Métropole a assigné M. [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 5 février 2026.
Sur le fondement des articles 1713, 1728, 1741, 1315 et 1103 du Code civil, Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de Monsieur [J] pour non-paiement des loyers,
— Constater la résiliation du bail liant les parties et ceux, pour défaut de paiement des loyers et charges conformément à la clause insérée dans le contrat de bail tel que rappelé dans le commandement de payer,
A défaut :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de Monsieur [J] pour non-paiement des loyers,
En tout état de cause :
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [J] et celle de tout occupants de son chef des locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser Habitat Et Métropole à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 293,03 euros à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du 4 août 2025, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner Monsieur [J] à payer à titre de provision à compter du mois de septembre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient dû être payées pour les locaux si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse,
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [J] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [F] [J], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom sur la boîte aux lettres et la sonnette, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, des indemnités d’occupation prévues à l’article L.145-28 du code de commerce, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail notamment le versement du dépôt de garantie, la justification d’une assurance contre les risques locatifs ou encore à défaut de respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Dans le cas où, après résiliation, le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne et exécutoire par provision, nonobstant appel. Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d’une indemnité journalière d’occupation égale au double du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le présent bail y est assujetti ".
Ledit bail a fait l’objet d’un avenant le 9 juin 2023 entre Habitat et Métropole d’une part et M. [F] [J] d’autre part, dans lequel il est stipulé « qu’il n’est rien changé aux autres clauses et conditions des baux précités ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [F] [J] le 17 juin 2025 pour la somme principale de 154,64 euros, terme de mai 2025 inclus.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2025.
M. [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 466,88 euros, déduction faite des frais de procédure.
Il convient donc de condamner M. [F] [J] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 466,88 euros, arrêtée au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 juin 2025 sur la somme de 154,64 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 de 56,13 euros et à payer à Habitat et Métropole la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à M. [F] [J] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 juillet 2025 ;
DIT que M. [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à Habitat et Métropole les sommes provisionnelles suivantes :
— 466,88 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 02 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 154,64 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à Habitat et Métropole la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 56,13 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 05 Mars 2026
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