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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00704 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPVR
Minute : 25/
[O] [J]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [J]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [M] [K], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 juin 2023, la [8] (ci-après dénommée [9]) a notifié à Madame [O] [J] un refus de lui accorder une pension d’invalidité.
Madame [O] [J] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 27 juin 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 30 août 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 04 septembre 2023.
Le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a été saisi selon requête parvenue en date du 26 octobre 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours contentieux, pour défaut de qualité à agir du requérant, ledit recours ayant été formalisé par l’assistance sociale du centre hospitalier Annecy Genevois pour le compte de Madame [O] [J].
Cette dernière a concédé ne pas avoir signé la requête et a regretté que personne ne l’ait prévenue de cette difficulté qui la pénalise fortement.
La caisse ne s’est pas prononcée sur cette fin de non-recevoir.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile, prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort très clairement de la requête parvenue au greffe en date du 26 octobre 2023, que celle-ci a été rédigée et signée par Madame [L] es qualité d’assistante sociale au CHANGE et qu’elle entend saisir le tribunal d’une demande qui concerne un tiers, Madame [O] [J].
Or, si une personne peut se faire assister ou représenter à l’audience, il n’en va pas de même pour le dépôt de la requête.
En tout état de cause il convient de rappeler que l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, limite les personnes pouvant représenter une partie en énonçant que :
« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
Une assistante sociale ne pouvant agir en justice pour le compte d’un tiers, il convient par voie de conséquence de déclarer Madame [O] [J] irrecevable en ses demandes et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [O] [J] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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