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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L E MEE DOMAINES, S.N.C. NEXITY DOMAINES c/ SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société EUROMIB, S.A.R.L. EUROMIB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IE2O
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. L E MEE DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. NEXITY DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. EUROMIB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EUROMIB
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 7 août 2025, la SCI LE MEE DOMAINES et la SNC NEXITY DOMAINES ont attrait la SA AXA France IARD et la SARL EUROMIB devant le juge des référés afin de leur voir rendues communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 septembre 2023 (RG : 23/00413) ayant désigné M. [Y] [X] en qualité d’expert et l’ordonnance en date du 29 mars 2024 (RG : 24/00085) ordonnant une extension de mission.
A l’audience, représentées, la SCI LE MEE DOMAINES et la SNC NEXITY DOMAINES ont maintenu leur demande.
Représentée, la SA AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves.
La SARL EUROMIB, régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au vu de l’avis de l’expert en date du 22 juillet 2025, la mesure sollicitée s’inscrit dans le prolongement de l’ordonnance de référé ci-dessus mentionnée ;
Elle est rendue nécessaire pour permettre aux défenderesses de participer à la mesure d’expertise afin d’y faire valoir leurs droits ;
Il convient donc de l’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2023 (RG : 23/00413) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Vu l’ordonnance du 29 mars 2024 (RG : 24/00085) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] [X] communes et opposables à la SA AXA France IARD et la SARL EUROMIB ;
Rappelons que l’expert effectue sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que les opérations sont suivies par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, auquel l’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise, des diligences accomplies et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 5] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Disons qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES.
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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