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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXG4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien GRANDCLAUDE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500, avocat postulant, Maître Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE MECANICAR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 31 mai 2025, Monsieur [P] [C] a acquis un véhicule BMW série 7 Berline immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S. GROUPE MECANICAR dont le siège social se trouve à [Localité 1].
Le 13 octobre 2025, la S.A.S. B2 MECANIQUE a relevé la nécessité d’effectuer de nombreuses réparations afin de remettre le véhicule en état. Elle a établi une estimation des travaux pour un montant total à 11 725,77 euros.
Par courrier du 16 octobre 2025, le conseil de Monsieur [P] [C] a mis en demeure la S.A.S. GROUPE MECANICAR de répondre des défauts de conformité affectant le véhicule, au motif que le moteur de celui-ci est devenu défaillant.
La S.A.S. GROUPE MECANICAR a répondu à ce courrier de mise en demeure et refusé la demande de prise en charge du dommage moteur.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [C] a fait assigner la S.A.S. GROUPE MECANICAR devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— Déclarer la demande de Monsieur [P] [C] recevable, régulière et bien fondée ;
— Constater qu’il existe, pour Monsieur [P] [C], un motif légitime d’établir, avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant à la S.A.S. GROUPE MECANICAR ;
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission notamment de :
Se rendre sur les lieux où se trouve désormais le véhicule litigieux, à savoir [Adresse 5] à [Localité 2] ;Convoquer les parties ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et les manquements contractuels qui en résultent ;Déterminer les causes à l’origine de ces désordres ainsi que les moyens techniques pour y mettre fin ;Déterminer si les désordres constatés étaient antérieurs à la vente du véhicule litigieux à Monsieur [C] et si celui-ci pouvait légitimement les ignorer lors de son achat ;Fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres étaient apparents ou connus des vendeurs ;Décrire et chiffrer le coût des travaux utiles à la réfection de ces désordres ;Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Chiffrer le préjudice de jouissance du demandeur ;Déposer un pré-rapport d’expertise sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations par l’émission d’un Dire puis un rapport définitif ;- Donner acte à Monsieur [P] [C] que celui-ci se réserve le droit de saisir, après réalisation de ladite expertise, la Juridiction compétente en vue de se voir indemnisé des désordres allégués ;
— Condamner la S.A.S. GROUPE MECANICAR à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. GROUPE MECANICAR n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la S.A.S. GROUPE MECANICAR n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [P] [C] produit une estimation établie le 13 octobre 2025 par la S.A.S. B2 MECANIQUE dont il ressort la nécessité d’effectuer de nombreuses réparations pour un montant total de 11 725,77 euros afin de remettre le véhicule en état alors que celui-ci a été acquis le 31 mai 2025.
Monsieur [P] [C] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements affectant le véhicule acquis et susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [P] [C].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [P] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [P] [C].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule BMW série 7 Berline immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule BMW série 7 Berline immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales et notamment le kilométrage au jour de la vente et à celui de chaque intervention et expertise ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état; à défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [P] [C] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [C], avant le 24 avril 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [P] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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