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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB22-W-B7J-TET4
Monsieur [Z], [A], [H] [O]
C/
MAIRIE DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z], [A], [H] [O], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (Essonne – 91) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
MAIRIE DE [Localité 1], représentée par son maire – Hôtel de Ville, [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas LAFAY, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nicolas LAFAY
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z], [A], [H] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, Monsieur [Z] [O] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la mairie du [Z] (78) à la somme de 2323,20 euros au motif qu’à la suite de la chute d’une branche d’un arbre situé sur ladite commune, son véhicule a subi des dégradations fin décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] a comparu et a maintenu les termes de sa requête. Il explique que la mairie lui a indiqué en réponse à sa demande par courrier recommandé du 22 mai 2025 qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande d’indemnisation au motif que l’arbre ne présenterait aucun défaut et que cette chute correspondrait à un événement imprévisible.
La mairie de [A], représentée par son conseil, sollicite in limine litis de dire et juger que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître du présent litige, de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, de le renvoyer à mieux se pourvoir, à savoir devant la juridiction administrative et plus précisément devant le tribunal adminstratif de Versailles, le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence, elle fait valoir au visa de la loi des 16-24 août 1790 et d’une jurisprudence constante que toute action en responsabilité contre l’administration, qu’elle soit fondée sur une faute ou sur un régime de responsabilité sans faute, relève en principe de la compétence du juge administratif, sauf disposition législative contraire. Elle soutient qu’en l’espèce, l’action du demandeur relève du régime du défaut d’entretien normal d’une dépendance d’un ouvrage public.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le défaut d’entretien des arbres, accessoires du domaine public, par la collectivité est susceptible d’engager sa responsabilité si les usagers de la voirie se prétendent victimes d’un dommage consécutif au défaut d’élagage ou d’abattage et sous réserve d’en rapporter la preuve et que la collectivité peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un entretien régulier. Elle soutient que Monsieur [O] est défaillant à rapporter une telle preuve ajoutant que l’état sanitaire de cet arbre a été vérifié les 13 août et 2 septembre 2024, le risque de chute de branche ayant été qualifié de faible par la fiche de contrôle.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 que sueles les juridictions administratives sont compétentes pour juger l’administration.
Par ailleurs, les arbres plantés sur la voie publique constituent des dépendances du domaine public et le défaut d’entretien normal de la voie publique est susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité lorsqu’il est la cause du dommage.
L’article L211-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Enfin, l’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, Monsieur [O] impute à la chute d’une branche d’un arbre situé sur la commune [Localité 4] les dégradations subies par son véhicule. Il n’est par ailleurs pas contesté par la mairie [Localité 4] que cet arbre se trouve sur le territoire de sa commune.
Dès lors, cet arbre, s’analysant comme une dépendance du domaine public de la commune [Localité 4] et susceptible le cas échéant d’engager la responsabilité de la commune, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [O].
Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et de renvoyer Monsieur [Z] [O] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [O], partie perdante sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour raison d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la défenderesse aux titres des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en derier ressort;
DÉCLARE le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye matériellement incompétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [Z] [O] à l’encontre de la mairie du [Z] (78) par requête en date du 16 juin 2025;
INVITE Monsieur [Z] [O] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE la mairie [Localité 4] de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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