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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 24 juil. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/01436 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HRR2
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (75)
domicilié : [Adresse 1]
Représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [U], [N] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (93)
domiciliée : [Adresse 5]
Représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 8] n° 2024/001257 du 25 mars 2024fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 05 mars 2024,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 26 novembre 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 10 octobre 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Monsieur [I], [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (75)
et Madame [U], [N] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (93)
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (92),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 14 septembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [I] [O] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 8], le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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