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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. INDIA FRANCE c/ E.U.R.L. QMP - BOUCHERIE PAOLACCI ( SIREN 920382660 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSM
MINUTE n° 25/68
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h00
sous la présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INDIA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Monsieur Christophe MARTINS-RIBEIRO, Président, comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. QMP – BOUCHERIE PAOLACCI (SIREN 920382660), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement rendu par défaut en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 13 septembre 2024 déposée au greffe le 25 octobre 2024, la SAS INDIA FRANCE a saisi le Tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI, demandant à la juridiction, de la condamner à lui payer la somme de 2.556,72€ augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2023, date de la sommation de payer, outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions au visa des articles 1113, 1103, 1104 du Code civil, elle expose que la défenderesse a passé commande auprès d’elle pour la fourniture de marchandises donnant lieu à sept factures non contestées. Elle fait valoir que consécutivement à la sommation, la société défenderesse a fait part de son intention de payer ; que l’échéancier mis en place et accepté n’a pas été honoré ; que les mises en demeure sont restées vaines.
À l’audience qui s’est tenue le 10 mars 2025, la SAS INDIA FRANCE, représentée par son président, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt à l’étude, l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale :
La SAS INDIA FRANCE sollicite la condamnation de l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI à lui payer la somme de 2.556,72€ augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2023, date de la sommation de payer au titre de factures impayées.
Aux termes des articles 1101 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté que les parties sont entrées en relation pour la fourniture de matériels et marchandises de boucherie moyennant une somme totale de 2.556,72€ TTC conformément aux sept factures produites mais également d’un mail de la société défenderesse du 27 juillet 2023 confirmant sa volonté de régler la somme de 365€ par mois consécutivement à la réception de la sommation de payer du même jour ainsi que la réponse du Commissaire de justice mandatée transmettant son RIB aux fins de paiement.
Enfin, il est justifié de deux mises en demeure des 31 août et 11 septembre 2023 lesquelles sont restées vaines.
Ces éléments permettent d’établir le bien-fondé de la demande tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un paiement libératoire ou d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement, l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI doit être condamnée à payer à la SAS INDIA FRANCE la somme de 2.556,72€ augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2023, date de la sommation de payer, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SAS INDIA FRANCE sollicite la condamnation de l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI à lui payer la somme de 200€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La seule carence de la partie défenderesse à respecter son obligation au paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la partie demanderesse doit donc être rejetée.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS INDIA FRANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI à lui payer la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI à payer à la SAS INDIA FRANCE la somme de 2.556,72€ (deux mille cinq cent cinquante-six euros et soixante-douze cts) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive à l’encontre de l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI par la SAS INDIA FRANCE ;
CONDAMNE l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI à payer à la SAS INDIA FRANCE la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’EURL QMP Boucherie PAOLACCI aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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