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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 16 juil. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 16 Juillet 2025
Jugement n°25/00203
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBYZ-W-B7H-EFEW
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000439 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] – Cour d’appel de [Localité 16])
représentée par Me Cécile BESSIERE, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 17]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
représenté par Me Marie laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [Y] [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] (77)
et de Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (48)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 18] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [Y] [F] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les époux quant à la liquidation du régime matrimonial selon les dispositions suivantes :
*Madame [Y] [F] conserve le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que la concession située au cimetière de [Localité 19] (48),
*Monsieur [M] [K] prend seul en charge le prêt n° 73135354971 souscrit auprès du [7] en 2021 et justifiera dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement de la désolidarisation de Madame [Y] [Z] [F] dudit prêt ou de ce qu’il a procédé à son remboursement anticipé,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 juillet 2022,
Sur les mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard d'[E] une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [Y] [F] une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [E] de deux cent (200) euros par mois,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois d’août 2025, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
A compter de la mainlevée du placement par le Juge des enfants :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard d'[R] le premier samedi de chaque mois de 10h à 18h,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [Y] [F] une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [R] de deux cent (200) euros par mois,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants mineurs sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du Juge des enfants compétent.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Cécile BESSIERE, Me Marie laure CHAUVIN
— CCC JE
— CCC Madame, Monsieur LRAR ([9])
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