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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50812 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6S56
N° : 6-CH
Assignation du :
30 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCPI Pierre Sélection, représentée par sa Société de gestion en exercice, la Société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, société anonyme
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1806
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CYBER PHONE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 16 mai 1995, la SCPI Pierre Sélection a donné à bail commercial à la SARL Sinfony Distribution pour une durée de 9 années à compter du16 mai 1995, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 60.000 Frs HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance.
Selon acte sous seing privé en date du 20 juin 2002, la société Nana Shoes venant aux droits de la SARL Sinfony Distribution a cédé son bail à la société Ciné Shoes.
Selon acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2004, la société Ciné Shoes a cédé son droit au bail à la société [Adresse 6].
Selon acte sous seing privé du 2 août 2010, la société L.COM venant aux droits de la société [Adresse 6] a cédé son fonds de commerce et droit au bail à la société Cyber Phone, en cours de formation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCPI Pierre Sélection a assigné la SARL Cyber Phone en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion dela SARL Cyber Phone ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec facutlé réservée de se liquider l’astreinte,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais dela SARL Cyber Phone,
— la condamnation dela SARL Cyber Phone à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 3.483,87 euros euros avec intérêts au tauxde base bancaire majoré de 5 points, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés et 348,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— la capitalisation des intérêts,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la SARL Cyber Phone au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle forfaire de 1% du loyer annuel normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation dela SARL Cyber Phone au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et d’exécution forcée.
Lors de l’audience du 21 février 2025, la SCPI Pierre Sélection, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Cyber Phone, régulièrement assignée, n’a pas consitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 11 du contrat initial de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCPI Pierre Sélection a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCPI Pierre Sélection n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.028,40 euros dont il convient toutefois de déduire la somme de 131,20 euros au titre de frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL Cyber Phone à payer à titre provisionnel la somme de 2.897,20 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, l’indemnité forfaire, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer et des inétérêts de retard s’analysent en une clause pénale et leur montant ainsi que celle de la clause pénaleapparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL Cyber Phone qui succombe supportera le poids des dépens, sans qu’il y ait lieu d’inclure les frais d’exécution forcée, indéterminés en l’état.
Il est équitable de condamnerla SARL Cyber Phone au paiementà la SCPI Pierre Sélection de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 janvier 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion dela SARL Cyber Phone et de tout occupant de leur chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SARL Cyber Phone à payer à la SCPI Pierre Sélection la somme provisionnelle de 2.897,20 euros (deux mille huit cent quatre vingt dix sept euros vingt centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due parla SARL Cyber Phone à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Déboutons la SCI Pierre Sélection de sa demande d’astreinte;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du taux d’intérêt:
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnité forfaitaire;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la SARL Cyber Phone aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024;
Condamnons la SARL Cyber Phone à payer à la SCPI Pierre Sélection la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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