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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 24/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCQX
N° de MINUTE : 26/00209
Monsieur, [B], [N]
né le 23 Septembre 1950 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Madame, [G], [K] épouse, [N]
née le 21 Janvier 1955 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEMANDEURS
C/
Madame, [A], [S] épouse, [M]
née le 24 Septembre 1955 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Laure SURMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K190
Monsieur, [D], [M]
né le 07 Janvier 1949 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Laure SURMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K190
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] sont propriétaires d’un pavillon sis, [Adresse 1] au, [Localité 2] (parcelles, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2]).
Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] sont propriétaires du fonds voisin sis, [Adresse 2] au, [Localité 2] (parcelles, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4]).
Ayant dénoncé l’empiètement sur leur fonds de plusieurs éléments appartenant à leurs voisins et par actes d’huissier du 31 janvier 2017, Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] ont fait assigner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une médiation.
Suivant ordonnance du 9 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M., [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2018, Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] ont obtenu l’extension de la mission confiée à M., [V].
M., [V] a déposé son rapport le 4 avril 2019.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 2 avril 2024, Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] ont fait assigner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive du mur pignon et du poteau ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] aux demandes indemnitaires de Mme, [K] épouse, [N] et M., [N].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] en leur action, et les dire bien fondés en leurs demandes ;
— débouter Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à restituer à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] la partie de la parcelle AH, [Cadastre 2] indûment empiétée par le mur de clôture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
En conséquence,
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à procéder à la destruction du mur de clôture empiétant sur la partie de la parcelle AH, [Cadastre 2] ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à restituer à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] la partie de la parcelle AH, [Cadastre 2] indûment empiétée côté rue par le poteau soutenant le portail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
En conséquence,
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à procéder à la destruction du poteau soutenant le portail empiétant côté rue sur la partie de la parcelle AH, [Cadastre 2] ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à restituer à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] la partie de leur mur privatif Est indûment empiétée par l’extension de la « remise » ;
En conséquence,
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder à :
*la destruction de l’extension de la remise au-delà de 5,30 m ;
*la libération du mur Est privatif du pavillon de Mme, [K] épouse, [N] et de M., [N] au-delà de 5,30 m de tous ancrages, fixations ou équerres ;
*la libération des éléments de modénature situés à l’angle du pavillon de Mme, [K] épouse, [N] et de M., [N] sur lesquels l’encadrement de la porte de la « remise » a été posé ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder aux travaux de remise en état des dégradations générées par l’empiètement sur le mur privatif Est ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à payer la somme de 10 000 euros à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à payer la somme de 10 000 euros
à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral souffert ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] à payer la somme de 20 000 euros à Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] au règlement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise taxés à la somme de 5 628 euros ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme, [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— limiter les demandes de démolition formées par M. et Mme, [N] à ce qui est strictement nécessaire pour mettre un terme aux empiètements reconnus ;
— rejeter toute demande formée au titre d’une astreinte ou en indemnisation d’un quelconque préjudice ;
— si le tribunal devait faire droit à la demande de démolition du mur de clôture, condamner à titre reconventionnel M. et Mme, [N] à participer à hauteur de 50% aux frais de reconstruction d’un mur séparant les propriétés ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme étant incompatible avec la nature de l’affaire et inopportune ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme, [N] à procéder à la suppression de l’empiètement causé par le débord de toiture et les condamner en conséquence à démolir ce débord de toiture, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. et Mme, [N] à procéder à la suppression de l’empiètement causé par la création d’une fenêtre ne respectant pas la règlementation sur les vues prévues par le code civil, et les condamner en conséquence à la destruction de cette fenêtre, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. et Mme, [N] à procéder à l’élagage du reste de leurs arbres empiétant sur le terrain des Consorts, [M] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. et Mme, [N] à verser à M. et Mme, [M] une somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage subi entre 2021 et 2025 du fait de l’empiètement de leurs arbres sur le terrain des Consorts, [M] ;
— condamner in solidum M. et, [N] Mme à verser à M. et Mme, [M] une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum M. et Mme, [N] à verser à M. et Mme, [M] une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
— à défaut, condamner in solidum M. et Mme, [N] à verser à M. et Mme, [M] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouter M. et Mme, [N] de toutes leurs autres demandes, notamment de prise en charge par M. et Mme, [M] des frais d’expertise ou au titre des préjudices non caractérisés.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme, [K] épouse, [N] et à M., [N]
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité :
— de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure ;
— d’opposer la disproportion d’une telle sanction, la démolition étant la seule mesure propre à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 17 mai 2018, 16-15.792) ;
— n’y d’opposer le caractère abusif de l’action, dès lors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (voir en ce sens : Civ. 3e, 7 nov. 1990, n° 88-18.601), la mesure de l’empiètement important peu (voir en ce sens : Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015).
Il est constant qu’une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant (voir en ce sens : Civ 3e, 27 novembre 2012, n° 11-14.835). Il s’ensuit qu’il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition.
Dès lors que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (voir en ce sens : Civ. 3e, 10 nov. 1992, n° 90-19.944), les préjudices en résultant sont réparables sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal relève que ni l’étendue, ni la délimitation, ni la propriété des parcelles, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] ne sont contestées.
Sur le mur séparatif (jouxtant la remise)
La mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise (voir en ce sens : Civ 3e, 19 février 1985), ce dont il suit qu’à l’instar de la propriété immobilière, la mitoyenneté peut être
prouvée par tous moyens, soit par titre, par prescription acquisitive ou par présomptions.
S’agissant du titre, il peut aussi bien s’agir d’un acte sous-seing privé que d’un acte authentique, d’un acte constitutif, translatif ou déclaratif. Il peut être commun aux deux parties ou émaner d’une seule partie et produit par elle, sous réserve, toutefois, qu’elle ne se le soit pas constitué à elle-même, mais doit en toute hypothèse être opposable au propriétaire qui se défend de la mitoyenneté.
S’agissant de la présomption de mitoyenneté, elle est instituée par l’article 653 du code civil qui dispose que : dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes de l’article 657 du code civil, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
En l’espèce, le tribunal entend d’abord rappeler qu’il est de la nature même d’un mur mitoyen que d’être situé dans l’emprise d’une seule propriété – sans quoi, en cas de débordement, sauf accord de volonté des parties, il y a lieu de caractériser un empiètement -, de sorte que M. et Mme, [N] ne peuvent simplement se prévaloir du fait que le mur jouxtant la remise en litige est édifié sur leur terrain pour obliger les consorts, [M] à en retirer les accroches et équerres supportant ladite remise.
Ainsi, la présomption de mitoyenneté attachée au caractère séparatif du mur est corroborée par les actes par lesquels M., [Y], après avoir fait procéder à la division de la parcelle « mère » numéroté, [Cadastre 5], a aliéné les parcelles, [Cadastre 3] (acte de vente du 22 janvier 1990) et, [Cadastre 2] (acte de vente du 15 février 1991), qui stipulent tous deux que le mur séparant les immeubles sis sur les terrains, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] est mitoyen : « un pavillon […] cadastré section AH N°, [Cadastre 2] […] tenant […] d’un côté à droite à Monsieur, [Z] [lequel occupait la parcelle, [Cadastre 3] avant les défendeurs] mur mitoyen ainsi déclaré dans les précédents titres. »
Il y a ainsi lieu de considérer que le mur de la propriété de M. et Mme, [N] est mitoyen jusqu’à l’héberge et, qu’en vertu des dispositions de l’article 657 du code civil, les consorts, [M] sont en droit d’y fixer les attaches nécessaires au maintien du toit de la remise.
Il en résulte que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Sur la demande en démolition du mur de clôture
Un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (voir en ce sens : Civ. 3ème, 19 sept. 2007, n°06-16.384, P : D).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur de clôture est édifié sur la limite séparative des deux fonds, de sorte qu’il empiète nécessairement sur l’un ou l’autre desdits fonds.
Cependant, à défaut de démontrer que le mur ait été édifié par les consorts, [M] ou leurs auteurs, ce qui ne se déduit d’aucun élément objectif (l’expert a relevé que « nous n’avons pas d’éléments concernant la création du mur », p.21) mais seulement de suppositions faites par M. et Mme, [N], alors qu’il résulte de leur propre acte de vente que leur vendeur s’était engagé à leur égard, avec constitution d’une sûreté, à ériger la clôture aujourd’hui contestée, la propriété ne peut en être attribuée aux défendeurs.
En cet état, Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] ne peuvent se voir reprocher aucun empiètement, ce qui prive d’efficacité toute action aux fins de démolition dirigée à leur égard, étant observé que les consorts, [N] demeurent absolument libres de supprimer tout élément présent sur leur terrain, sous la seule réserve de la préservation des droits des tiers.
Sur la demande en démolition du poteau soutenant le portail des consorts, [M]
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « en ce qui concerne le portail des Défendeurs, le poteau le soutenant est situé dans le prolongement du mur séparatif, ce qui signifie qu’il est lui aussi à cheval sur la limite de propriété, alors qu’il devrait être décalé pour être intégralement implanté sur leur propriété. D’autre part, il semble être positionné en avancée par rapport à l’alignement, et être par conséquent sur le domaine public » (pp. 24-25).
En l’absence de certitude quant à la localisation du poteau, dont l’expert estime qu’il est situé sur le domaine public et non sur l’emprise de la propriété de M. et Mme, [N], la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande relative à la servitude de vue
Aux termes de l’article 692 du code civil la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, la destination de père de famille est l’acte par lequel le propriétaire d’un héritage destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l‘aménagement existant entre eux et qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, deviendra, par l’effet de la loi et sous certaines conditions, une servitude.
Enfin, aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, si les demandeurs peuvent se prévaloir d’une servitude de vue s’agissant de la fenêtre donnant sur la remise des défendeurs, ils ne prouvent aucunement que ces derniers sont les auteurs d’une aggravation dans la mesure où rien ne permet d’établir que ce sont les consorts, [M] qui ont procédé à l’extension, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme, [S] épouse, [M] et M., [M]
Sur l’empiètement des arbres
En l’espèce, Meme, [S] épouse, [M] et M., [M] se prévalent d’un empiètement des arbres voisins sans offrir la moindre preuve au soutien de leur prétention.
En effet, l’empiètement ne peut être matériellement caractérisé par le simple débord du feuillage des arbres voisins.
La demande sera rejetée.
Sur le débord de toiture
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater l’insuffisance des preuves rapportées par les demandeurs reconventionnels, qui se contentent de produire une unique photographie (qui n’est ni daté, ni localisée) pour démontrer l’existence d’hypothétiques travaux ayant conduit à accroitre l’emprise du débord de toiture sur leur terrain, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la vue illicite
Les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, sont régies par les articles 676 et suivants du code civil, lesquels distinguent les jours et les vues.
En l’espèce, en l’absence de plus amples éléments de preuve permettant au tribunal d’apprécier l’antériorité (a-t-elle été créée avant ou après la division ?) et la matérialité de la vue au sens des article 676 et suivants du code civil, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, les éléments soulevés par Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] sont insuffisants à caractériser une faute de M. et Mme, [N] faisant dégénérer le droit d’agir de ces derniers en abus dès lors qu’ils ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits au vu des informations transmises par l’expert judiciaire, de sorte que Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de Mme, [K] épouse, [N] et M., [N], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme, [K] épouse, [N] et M., [N], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] une somme qu’il est équitable, en l’absence de plus amples justificatifs et considération prise de la longueur du litige, de fixer à 8 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande en restitution ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande en démolituion du mur de clôture ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande en démolition du poteau du portail ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leurs demandes en destruction de l’extension de la remise, libération du mur est et libération des éléments de modénature ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande tendant à voir condamner les consorts, [M] à remettre en état le mur privatif est ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande en paiement au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle en démolition du débord de toiture ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle en suppression de l’empiètement causé par la création d’une fenêtre ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner l’élagage des arbres voisins ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre du trouble anormal du voisinage ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre de la procédure abusive ;
MET les dépens à la charge de Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] à payer à Mme, [S] épouse, [M] et M., [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme, [K] épouse, [N] et M., [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le président,
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