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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYHY Minute n° 25/935
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [C]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 4] (CHILI), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DU JURA – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [C] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de M. [W] [C] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 07 août 2024 prise par M. le préfet du Jura portant admission de M. [W] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07 mars 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [W] [C], né en 1985, présente depuis l’adolescence des troubles du comportement associés à une polytoxicomanie et des conduites antisociales. Il a été suivi en psychiatrie pendant plusieurs années pour une schizophrénie paranoïde évolutive apparue en 2003. Son parcours est marqué par plusieurs incarcérations et des antécédents médico-légaux, notamment des faits d’agressions sexuelles, y compris sur sa sœur mineure, ayant entraîné des plaintes et condamnations.
Le 24 septembre 2024, il a été transféré à l’unité pour malades difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], à la suite d’actes d’agression sexuelle sur des patientes vulnérables dans son unité d’origine. Les premiers mois ont été marqués par une agitation psychomotrice, une impulsivité et un comportement transgressif. Malgré une certaine amélioration clinique, le patient conserve des idées délirantes à connotation mégalomaniaque et paranoïde, notamment la conviction d’être très riche ou membre des services secrets.
Son comportement au sein de l’unité nécessite des rappels réguliers au cadre institutionnel, en raison d’attitudes provocatrices et de non-respect des règles, comme l’instauration de trocs interdits entre patients. Bien que son état clinique se soit stabilisé dans une certaine mesure, cette stabilité reste précaire et dépend fortement du cadre structuré de l’UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [W] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 04 Août 2025
Le Greffier, Le Juge,
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