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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2024, n° 24/55998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ I, L' ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D' USINES ET DE SERVICES SOCIAUX c/ La Société AXA FRANCE IARD, La Société ATOUT RENOV, La Mutuelle des Architectes Français - MAF, La MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/55998 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LVY
N° : 11
Assignation du :
14, 16 et 19 Août 2024
[1]
[1] 14 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
L’Ecole Supérieure de Travail Social, association
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 12]
L’ASSOCIATION DES SURINTENDANTES D’USINES ET DE SERVICES SOCIAUX
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Amélie BLANDIN de la SELARL BELLENGER BLANDIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0937
DEFENDERESSES
La Mutuelle des Architectes Français – MAF
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
La Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
non constituée
La Société ATOUT RENOV
[Adresse 9]
[Localité 16]
non constituée
La MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS – #P132
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société ATOUT RENOV
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
La Société [I] [Z] ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
La Société SO APP
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’une école d’enseignement supérieur [21] sis [Adresse 3] à [Localité 18].
La société [I] [Z] & Architectes est intervenue comme maître d’oeuvre de l’opération et la société SO app s’est vue confier une mission d’assistance du maître d’ouvrage.
La réalisation des travaux a été confiée à la société ATOUT RENOV.
Par courrier recommandé du 26 avril 2024, le maître d’ouvrage a informé la société ATOUT RENOV de la résiliation de son marché.
Se prévalant d’un abandon de chantier et d’un certain nombre de désordres, l’Ecole [22] et l’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux ont, par exploits délivrés les 14, 16 et 19 août 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la SAS ATOUT RENOV, la Mutuelle d’Assurances Val de Saône Beaujolais, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [I] [Z] ARCHITECTE, la MAF, la société SO APP et la société AXA FRANCE IARD, aux fins essentielles de voir désigner un expert.
A l’audience du 25 septembre 2024, la question de la compétence territoriale de la présente juridiction a été soulevée d’office et débattue.
La société [I] [Z] ARCHITECTE a été entendue en ses protestations et réserves.
La société MMA IARD a sollicité d’être déclarée recevable en son intervention volontaire aux côté de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société ATOUT RENOV, la société SO APP et AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Toutefois, les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas établi qu’une procédure au fond se concrétise.
Dans l’hypothèse d’une opération de construction d’un immeuble,, qui se situe hors du ressort du juge saisi en référé dans le cadre d’une mesure in futurum, cette option a pour conséquence de confier au juge des référés, ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, une mesure d’instruction sans qu’au moment de sa saisine et du prononcé de cette mesure, sa compétence ne soit certaine ni qu’il soit véritablement établi que le tribunal auquel il appartient soit un jour susceptible de connaître de l’instance au fond.
En effet, dans cette hypothèse, le requérant se trouve face à une multiplicité d’intervenants sans pouvoir établir de façon certaine la responsabilité de l’un d’entre eux dans les désordres évoqués, ne mettant en avant que des indices, raison pour laquelle il sollicite, avant tout procès au fond, la désignation d’un expert.
Il en résulte donc que le juge des référés est saisi sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, alors que la compétence du juge du ressort du lieu de la prestation ou du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile, soit celui où se trouve l’immeuble dont il est allégué qu’il est affecté de désordres apparaît en revanche, absolument certaine, puisque précisément définie.
C’est ainsi, qu’en se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, il convient de déterminer le juge des référés territorialement compétent pour connaître d’une telle mesure, au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier.
Il sera en effet relevé, en premier lieu, que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
En deuxième lieu, le choix d’un expert local sera souvent le plus pertinent notamment au regard de la nécessité de limiter le coût de l’expertise, le juge le plus éclairé pour effectuer le choix d’un expert local étant celui du ressort dans lequel se trouve l’immeuble (en raison des informations détenues par ce juge sur la compétence et la disponibilité des experts judiciaires de son ressort).
En troisième lieu, si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, ou le juge chargé du contrôle de la mesure en cas de difficultés rencontrées dans l’exécution de la mesure, la proximité sera un critère décisif.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire, assureurs), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Au cas présent, l’immeuble affecté de désordres est situé à [Localité 17].
Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé, le lieu du fait dommageable apparaissant certain et précisément identifié, au jour où il est statué.
Il sera enfin relevé, à titre surabondant et sans incidence sur la motivation qui précède, que la requérante ne développe l’existence d’un motif légitime qu’à l’encontre de l’entreprise générale dont le siège se trouve à [Localité 19].
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 20] le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anne-Charlotte MEIGNAN
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