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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01086 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMMT
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. ATLAND AIC [Localité 61], représentée par son gérant la S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [TW] [ZU], architecte exerçant à titre libéral
demeurant [Adresse 14]
non comparant ni constitué
Madame [I], [BT] [KB], en qualité de copropriétaire indivise de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 38], sise [Adresse 16] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 12]
comparante non constituée
Monsieur [OT], [ID] [NL], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 38], sise [Adresse 16] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 16]
comparant non constitué
Madame [RC], [IF] [U], en qualité de copropriétaire indivis, de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 41], sise [Adresse 32] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 32]
non comparante ni constituée
Monsieur [W], [HD] [YK], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 41], sise [Adresse 32] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 32]
non comparant ni constitué
Monsieur [FF], [HM] [X], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 42], sise [Adresse 39] à [Localité 61], demeurant [Adresse 39]
non comparant ni constitué
Madame [BT], [SC] [KZ], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 43], sise [Adresse 54] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 54]
non comparante ni constituée
Monsieur [BL], [CC] [Y], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 43], sise [Adresse 54] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 54]
non comparant ni constitué
Madame [F], [A] [BD], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 44], sise [Adresse 6] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 6]
non comparantr ni constituée
Monsieur [R], [L] [AE], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 44], sise [Adresse 6] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
Madame [T], [H], [CJ], [ZM] [TO], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 45], sise [Adresse 8] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [JK], [RX] [UR], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM [Cadastre 45], sise [Adresse 8] à [Localité 61]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Madame [CJ], [NN] [S], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 46], sise [Adresse 11]
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Monsieur [KD], [P], [CJ] [YM], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 46], sise [Adresse 11]
demeurant [Adresse 11]
comparant non constitué
Monsieur [E], [TW], [UW] [DR], en qualité de propriétaire de la parcelle AM[Cadastre 47], sise [Adresse 14]
demeurant [Adresse 14]
non comparant ni constitué
Madame [V], [SO], [K] [HU], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 48], sise [Adresse 15]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Monsieur [LP] [FO], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 48], sise [Adresse 15]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Madame [XK], [Z] [WD], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 49], sise [Adresse 17], demeurant [Adresse 5]
comparante non constituée
Madame [JB], [AV], [VR] [WI], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 49], sise [Adresse 17]
demeurant [Adresse 17]
comparante non constituée
Monsieur [N], [B], [LZ], [M] [J], en qualité de propriétaire de la parcelle AM[Cadastre 50], sise [Adresse 19]
demeurant [Adresse 19]
comparant non constitué
Madame [SO], [YS], [WK] [C], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 51], sise [Adresse 20]
demeurant [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Monsieur [O] [PV], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 51], sise [Adresse 20]
demeurant [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Madame [BT], [NT] [D], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 52], sise [Adresse 21]
demeurant [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Monsieur [H] [ZS], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 52], sise [Adresse 21]
demeurant [Adresse 21]
non comparant ni constitué
Monsieur [RA], [G], [JS] [WD], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 49], sise [Adresse 17]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Madame [RC], [OV] [WD], en qualité de copropriétaire indivis de la parcelle AM[Cadastre 49], sise [Adresse 17]
demeurant [Adresse 37]
comparante non constituée
S.A.S. BOUVIER & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.S. SALIN ARCHITERCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. V2B
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALTITUDE INFRA
dont le siège social est sis [Adresse 68]
non comparante ni constituée
S.A. à directoire ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni constituée
S.A. à conseil d’administration SUEZ
dont le siège social est sis [Adresse 67]
non comparante ni constituée
Commune de [Localité 61], en son service de la Voierie et en qualité de propriétaire des parcelles AM [Cadastre 26] et AM[Cadastre 28], sise [Adresse 57] à [Localité 61]
dont le siège social est sis Mairie de [Localité 61] – [Adresse 62]
non comparante ni constituée
S.A. IMMOBILIERE 3F, en qualité de propriétaire de la parcelle AM[Cadastre 22], sise [Adresse 35] à [Localité 61]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ATLAND AIC [Localité 61] est propriétaire de terrains situés [Adresse 64], [Adresse 65] et [Adresse 66] à [Localité 61], parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], sur lesquels elle a été autorisée à réaliser, suivant permis de construire n° PC 091 458 23 10026 délivré le 12 avril 2024 par le maire de la ville de [Localité 61], en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments.
C’est dans ce contexte que la SCCV ATLAND AIC [Localité 61] a, par actes de commissaire de justice des 3, 4, 7 et 8 octobre 2024, fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS BOUVIEZ & ASSOCIES, la SELAS SALIN ARCHITECTURE, Monsieur [TW] [ZU], la SARL V2B, la SAS BTP CONSULTANT, la SASU ATLAS GEONTECHNIQUE, la SAS ALTITUDE INFRA, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SA SUEZ, la commune de [Localité 61], Madame [I] [BT] [KB], Monsieur [OT] [ID] [NL], Madame [RC] [IF] [U], Monsieur [W] [HD] [YK], Monsieur [FF] [HM] [X], Madame [BT] [SC] [KZ], Monsieur [BL] [CC] [Y], Madame [F] [A] [BD], Monsieur [R] [L] [AE], Madame [T] [H] [CJ] [ZM] [TO], Monsieur [JK] [RX] [UR], Madame [CJ] [NN] [S], Monsieur [KD] [P] [CJ] [YM], Monsieur [E] [TW] [UW] [DR], Madame [V] [SO] [K] [HU], Monsieur [LP] [FO], Madame [XK] [Z] [WD], Monsieur [RA] [G] [JS] [WD], Madame [RC] [OV] [WD], Madame [JB] [AV] [VR] [WI], Monsieur [N] [B] [LZ] [M] [J], Madame [SO] [YS] [WK] [C], Monsieur [O] [PV], Madame [BT] [NT] [D], Monsieur [H] [ZS] et la SA IMMOBILIERE 3F, aux fins de voir désigner un expert judiciaire à titre préventif.
Elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’opération de construction envisagée en milieu urbain présente un risque de désordres pour la voirie, les concessionnaires et les propriétaires des parcelles avoisinantes de sorte qu’il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire préventive afin de prévenir les effets des dommages pouvant être causés par les travaux de construction aux immeubles voisins de son projet.
À l’audience du 5 novembre 2024, la SCCV ATLAND AIC [Localité 61], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée et réclame du juge des référés de rejeter le chef de mission suivant «s’entendre dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles» et de condamner la SCCV ATLAND AIC [Localité 61] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que l’expert n’a pas vocation à se substituer au propriétaire d’un terrain ni au tribunal pour permettre d’autoriser un accès pour les besoins du chantier.
Elle précise que si l’accès aux parcelles dont elle est propriétaire s’avère nécessaire, il appartiendra à la demanderesse de s’adresser directement auprès d’elle afin d’obtenir l’autorisation d’accès.
Par courrier du 24 octobre 2024, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT).
Madame [I] [BT] [KB], Monsieur [OT] [ID] [NL], Monsieur [KD] [P] [CJ] [YM], Madame [XK] [Z] [WD], Madame [JB] [AV] [VR] [WI], Monsieur [N] [B] [LZ] [M] [J] et Madame [RC] [OV] [WD] ont comparu mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’opération de construction de grande ampleur entreprise par la SCCV ATLAND AIC [Localité 61] est susceptible d’avoir une incidence sur l’état des bâtiments voisins et des voiries, justifiant le recours à une mesure d’instruction au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des immeubles avoisinants et des concessionnaires des réseaux dans les termes du dispositif de la présence ordonnance.
Concernant la mission confiée à l’expert il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il n’appartient pas à l’expert d’autoriser la partie demanderesse à faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs afin de procéder à des travaux qu’il estimerait indispensables.
Dès lors, il convient d’écarter ce point et de dire que si des travaux urgents s’avéraient nécessaires, l’expert devra les décrire et faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV ATLAND AIC [Localité 61], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la SCCV ATLAND AIC [Localité 61], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [ON] [UW]
expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 18]
[Localité 53]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 60]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre, pendant toute la période de réalisation des travaux, sur le site du projet de construction situé [Adresse 64], [Adresse 65] et [Adresse 66] à [Localité 61], parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] ([Localité 61]), en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu’à hors d’eau ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, et sur les éventuels troubles et nuisances que pourraient causer les travaux aux immeubles avoisinants et aux activités qui y sont exercées, ainsi que sur les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 56] à [Localité 58] ([Courriel 59]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV ATLAND AIC [Localité 61] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 56] à [Localité 58] ([Courriel 63] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX055]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SCCV ATLAND AIC [Localité 61] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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