Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 23/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02430 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOVI
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (68), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne aux audiences des 21 juin 2024 et 12 novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2023, la SA Allianz Iard a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n°21-23-002259 enjoignant à M. [L] [G] de lui payer :
— La somme de 2 545,60 € en principal au titre de primes d’assurance impayées (automobiles et habitation) pour la période d’avril 2022 à septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance,
— La somme de 90 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification,
— La somme de 25 € au titre des frais de sommation de payer par LRAR,
— La somme de 51,07 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 17 août 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 20 septembre 2023, M. [L] [G] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 décembre 2023.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SA Allianz Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures en date du 1er décembre 2023 par lesquelles elle demande de :
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 545,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que M. [L] [G] a contracté plusieurs contrats d’assurances et que des échéances sont demeurées impayées, de sorte que les contrats ont été dénoncés par lettres recommandées avec accusé de réception. Elle souligne qu’un certain nombre de cotisations étaient dues antérieurement à la résiliation émanant du défendeur. Elle ajoute que sont également dues les cotisations annuelles des contrats ayant été résiliés à l’initiative de la compagnie. Enfin, la demanderesse s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Lors de cette audience du 12 novembre 2024, M. [L] [G] est présent. Il déclare être sur le point de déposer un dossier de surendettement dans la mesure où il supporte des saisies sur sa rémunération. Il déclare qu’il ne sait ni lire ni écrire. Il indique ne pas contester les montants dus à l’exception des sommes demandées au titre du véhicule BMW. S’agissant de ce véhicule, il soutient n’avoir conduit ce véhicule que 6 mois et l’avoir précisé à la compagnie d’assurance. Il indique toutefois n’avoir conservé aucun justificatif et souligne qu’il a payé pour des véhicules qu’il n’utilisait plus.
Enfin, le défendeur indique percevoir un rémunération mensuelle d’un montant de 1 200 €, qu’il est en arrêt maladie et propose d’apurer la dette par mensualités de 80 ou 100 €.
Par un jugement avant dire-droit du 18 février 2025 les débats ont été réouverts afin d’inviter les parties à formuler leurs observations s’agissant de la recevabilité de l’opposition.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 afin de permettre à la SA Allianz Iard de justifier de la notification de ses conclusions du 7 mars 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la SA Allianz Iard, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 7 mars 2025 par lesquelles elle reprend ses prétentions antérieures et relève l’irrecevabilité de l’opposition.
Régulièrement convoqué, M. [L] [G] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne en date du 17 août 2023.
L’opposition du défendeur ayant été formée le 20 septembre 2023, soit plus d’un mois après l’acte susvisé.
Par conséquent l’opposition a injonction de payer est irrecevable, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer produira ses effets.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [G] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure en injonction de payer, comprenant le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Allianz Iard et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [L] [G] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Dit irrecevable l’opposition de M. [L] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-002259 du 21 juillet 2023 ;
En conséquence, dit que ladite ordonnance produira tous ses effets ;
Condamne M. [L] [G] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Audience
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Service social ·
- Juge
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Signature ·
- Afghanistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Servitude ·
- Titre ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Agression sexuelle ·
- Cadre institutionnel ·
- Service secret ·
- Cliniques ·
- Troc ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.