Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 oct. 2025, n° 25/09181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Octobre 2025
MINUTE : 25/01028
N° RG 25/09181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32AV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2227
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Les 4 décembre 2024, 7 avril 2025 et 6 mai 2025, la société SARL [O] [C] a fait diligenter à l’encontre de M. [Y] [T] [H] des saisies-attributions.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [Y] [T] [H], assisté par sa curatrice, Mme [B], a assigné la société SARL [O] [C] devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, M. [Y] [T] [H], représenté par son conseil, reprend oralement son assignation et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer nul le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal de Proximité de Saint Denis,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution à défaut de titre exécutoire,
— condamner la société SARL [O] [C] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis de nombreuses années, le suivi de la mesure ayant été confié à Mme [B]. Or aux termes de l’article 468 Alinéa 3 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Or en l’espèce, sa curatrice n’a jamais été informée de l’existence d’une procédure. L’article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée doit l’être également à son curateur. En l’espèce, Mme [B] ne s’est jamais vue signifier le jugement qui est entaché de nullité. A défaut de titre exécutoire, la saisie-attribution ne peut prospérer.
Il a ajouté que le délai d’un mois aux fins de contestation de la saisie-attribution a été respecté, au regard de la date de demande d’aide juridictionnelle. Il rappelle que la procédure devant le juge de l’exécution est orale et que ses demandes ont été reprises à l’oral peu importe le dispositif mentionné dans l’acte introductif d’instance. Il précise enfin que le jugement du 15 octobre 2024 a été signifié à la curatrice, Mme [B], après la saisie-attribution intervenue en décembre 2024.
La société SARL [O] [C], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal de déclarer M. [T] [H] et Mme [B] irrecevables en leur demande d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— à titre subsidiaire de se déclarer non saisi de la demande de nullité du jugement conformément à l’article 768 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité du jugement,
— en tout état de cause, le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des demandeurs, et la condamnation de M. [T] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes du requérant en exposant que le délai d’un mois pour former contestation prévu à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas été respecté, l’action en contestation étant désormais prescrite.
A titre subsidiaire, elle relève que la demande de M. [T] [H] et de sa curatrice relative à la nullité du jugement en date du 15 octobre 2024 ne figure que dans les seuls motifs et n’est pas repris dans le corps du dispositif de l’acte introductif d’instance. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne peut que se déclarer non saisi de cette demande.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la validité d’un jugement et qu’il appartenait aux requérants de former appel ou tierce opposition au jugement contesté dans le mois de sa signification, Mme [B] s’étant vu signifier ledit jugement le 4 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré sollicitée, M. [Y] [T] [H] a précisé qu’il était demandé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours.
Selon l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
En l’espèce, la société SARL [O] [C] a eu connaissance de la mesure de protection concernant M. [Y] [T] [H] par courrier électronique de Mme [B], curatrice, a minima le 5 décembre 2024, soit le jour suivant la première saisie attribution. Or, elle ne verse aux débats aucune dénonciation des saisies attributions effectuées sur le compte bancaire de M. [T] [H] à cette dernière.
Dans ces conditions, les dénonciations de saisie-attribution faites au majeur protégé sont nulles en application de l’article 467 du code civil et le délai pour contester les saisies-attributions n’a jamais débuté.
La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 sera en conséquence considérée comme recevable.
Sur la demande de nullité du jugement
Sur la saisine du juge de l’exécution
L’article R 121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
L’article 446-1 du code de procédure civile, inséré au paragraphe relatif aux dispositions propres à la procédure orale, dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
En l’espèce, l’article 768 du code de procédure civile, qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’est pas applicable, la procédure étant orale. En outre, le conseil de M. [Y] [T] [H] a repris oralement à l’audience sa demande de voir déclarer nul le jugement du 15 octobre 2024. Le juge de l’exécution est en conséquence saisi de cette demande.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] sollicite la nullité du jugement du tribunal de proximité de Saint-Denis. Or, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Afin de soutenir la demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 décembre 2024, Monsieur [T] [H] soutient que celle-ci n’est fondée sur aucun titre exécutoire, le jugement rendu par le tribunal de Proximité de Saint Denis étant nul.
La preuve de l’absence de titre exécutoire n’étant toutefois pas rapportée, il ne pourra être que débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Aucun moyen n’ayant été développé au soutien de cette prétention que ce soit dans l’acte introductif d’instance ou oralement à l’audience, cette demande ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [T] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est également équitable de le condamner à payer à la SARL [O] [C] une somme fixée en équité à 250 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SARL [O] [C] sur le compte de M. [Y] [T] [H] le 4 décembre 2024,
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal de proximité de Saint Denis,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SARL [O] [C] sur le compte de M. [Y] [T] [H] le 4 décembre 2024,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [Y] [T] [H],
CONDAMNE M. [Y] [T] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [T] [H] à payer à la SARL [O] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 27 OCTOBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Audience
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Urgence ·
- Part ·
- Juge ·
- Défense
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Architecte ·
- Service social ·
- Juge
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Garde à vue ·
- Signature ·
- Afghanistan
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Mitoyenneté ·
- Demande ·
- Servitude ·
- Titre ·
- In solidum
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Agression sexuelle ·
- Cadre institutionnel ·
- Service secret ·
- Cliniques ·
- Troc ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Option d’achat ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.