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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 24 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 24 Juin 2025
Jugement n°25/00166
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIDF
DEMANDEURS :
Madame [V], [E], [K] [X] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7]
représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
Monsieur [G], [I], [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 02 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [V] [E] [K] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (59)
et de Monsieur [G] [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (48)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [V] [X] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 mai 2025,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant chez le père, et inversement chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires,
DIT que pendant les vacances estivales, l’alternance se poursuivra par quinzaines, la première quinzaine étant dévolue au parent qui n’avait pas les enfants la semaine précédant les vacances scolaires, le parent terminant sa période de résidence amenant les enfants chez l’autre parents,
DIT que le jour de fête des mères sera dévolu à la mère et le jour de la fête des pères au père,
DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et que le père aura la charge exclusive de la complémentaire maladie,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Clarisse RIBIERE
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