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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00332
Nature : 88T
N° RG 24/00141
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5XS
[H] [Y] épouse [C]
c/
[8]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] épouse [C]
née le 02 Novembre 1966
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[5]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Madame [H] [Y] épouse [C] a sollicité la [7] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 27 février 2024, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, Madame [H] [Y] épouse [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 30 avril 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
Par jugement avant dire droit en date du 28 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de l’invalidité de Madame [H] [Y] épouse [C].
Le docteur [X] [F] a rendu son rapport le 3 juillet 2025 reçu le 8 septembre 2025 par la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [H] [Y] épouse [C] sollicite le bénéfice de la pension d’invalidité.
Elle indique qu’elle doit prendre son traitement d’insuline trois fois par jour, qu’elle est très fatiguée et qu’elle n’est pas en capacité de retravailler. Elle précise qu’elle a bien un suivi médical régulier contrairement à ce qu’affirme la caisse. Elle fait valoir que l’expert a fait des constatations erronée, notamment lorsqu’il a indiqué que son diabète ou sa glande thyroïde étaient stabilisés, ainsi que dans les taux retenus. Elle ajoute par ailleurs qu’il n’a pas pris en compte d’autres facteurs, comme le fait qu’elle présente souvent des épisodes de constipation et de diarrhée. Elle souligne le fait qu’elle est de plus en plus fatiguée et que ses symptômes s’aggravent.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, d’homologuer le rapport d’expertise, de débouter la requérante de son recours et de la condamner aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale pour dire que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré. Elle indique qu’en l’espèce, Madame [H] [Y] épouse [C] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée, et que l’expertise ordonnée confirme sa décision.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
En l’espèce, le rapport de la commission médicale de recours amiable relève un diabète insulino-dépendant, une dyslipidémie, des cervicalgies et une lésion pancréatique bénigne outre une hypertension artérielle.
Il est aussi relevé dans le rapport médical d’attribution d’invalidité rédigé par le médecin conseil que l’intéressée bénéficie d’une affection longue durée depuis 2019.
Madame [H] [Y] épouse [C] produit plusieurs pièces médicales, dont la plupart s’avèrent non pertinentes comme étant de simples ordonnances ou des pièces trop anciennes.
L’intéressée verse néanmoins un courrier du docteur [Z] [E] en date du 9 avril 2024 dans lequel il dit avoir noté au fond d’œil des lésions de rétinopathie diabétique non proliférante minime sans maculopathie associée.
Dans un compte-rendu de radiographie en date du 3 avril 2024, il est constaté une discrète arthrose acromio-claviculaire, une bursite sous acromio-deltoïdienne, et une tendinopathie dégénérative du tendon supra-épineux.
L’échographie thyroïdienne du 8 mars 2024 révèle pour sa part un goitre multi-hétéro-nodulaire.
Une IRM en date du 10 janvier 2024 indique une disco-cervicarthrose étagée ainsi qu’une thyroïde augmentée de taille hétéronodulaire.
Une scintigraphie thyroïdienne du 15 avril 2024 indique également un aspect scintigraphique stable depuis 2023 montrant un goitre nodulaire hétérofixant, et notamment un nodule chaud particulièrement extincteur polaire inférieur droit.
L’ensemble de ces éléments ont conduit la présente juridiction à diligenter une mesure d’expertise.
Dans son rapport déposé le 3 juillet 2025, le docteur [X] [F] conclut après consultation des pièces médicales fournies et examen de Madame [H] [Y] épouse [C] que cette dernière ne présente pas une invalidité réduisant de deux tiers ses capacités de profit ou de gains. Il indique qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies distinctes bien identifiées, en notant un diabète insulinodépendant connu depuis 2015, sans insuffisance cardiaque rénale et avec une atteinte ophtalmologique discrète de type rétinopathie diabétique débutante, sans atteinte de l’acuité visuelle. Il relève également une arthrose dégénérative liée à la surcharge pondérale et une pathologie thyroïdienne bien équilibrée. Il ajoute que les mesures prises durant l’examen apparaissent normales, et que si l’intéressée a des doléances sur une fatigabilité et des gênes douloureuses, il la considère malgré tout apte à exercer une activité professionnelle de type sédentaire, en précisant qu’elle est légitime à se prévaloir d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé dégradé de Madame [H] [Y] épouse [C], il ne peut que constater que l’expert a conclu au fait qu’elle ne présentait pas d’invalidité, en étayant son avis, et que la requérante ne produit strictement aucun élément pour contredire ses conclusions dans la mesure où la totalité de ses pièces médicales sont bien antérieures au rapport d’expertise et n’évoquent jamais la question de la perte de capacité de travail ou de gains.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Madame [H] [Y] épouse [C] de son recours en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer qu’elle remplit les conditions nécessaires pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Madame [H] [Y] épouse [C] sera condamné·e aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [Y] épouse [C] de son recours ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] épouse [C] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [7].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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