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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHYV
Société CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE [T]
C/
[E] [M]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE DPT [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2022, la société [T], marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit renouvelable (dossier n°42209949671A) d’un montant en capital de 3.000,00 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux effectif global maximum variable entre 4,822 % et 20,830 % en fonction des tranches de solde débiteur et calculés sur les sommes réellement empruntées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société [T], marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettre datée du 18 février 2025.
Par requête en injonction de payer déposée le 24 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a sollicité qu’il soit enjoint à Monsieur [E] [M] d’avoir à payer la somme de 2.551,52 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a fait partiellement droit à la requête pour un montant de 2.274,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 et 19,82 euros de frais accessoires avec condamnation du défendeur aux dépens.
Par courrier envoyé le 5 juillet 2025 reçu le 9 juillet 2025, Monsieur [E] [M] a formé opposition à l’ordonnance lui ayant été signifiée à étude par acte de commissaire de Justice du 6 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience du 4 février 2026,
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties, à savoir la consultation du FICP et le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions. Elle a ainsi sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Rejeter les demandes du défendeur ;Condamner celui-ci à lui payer la somme de 2.475,98 euros avec intérêts au taux de 2,76% l’an courus et à courir à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers frais et dépens d’instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [M], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois. Il a contesté avoir reçu le mise en demeure de janvier 2025 et demandé la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 25 février 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a formulé des observations aux moyens soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a été signifiée à étude le 6 juin 2025. Ainsi, en formant opposition le 5 juillet 2025, Monsieur [E] [M] a respecté les délais règlementaires susvisés.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur le respect du délai de forclusion
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 juin 2023. Ainsi, en introduisant une requête en injonction de payer le 24 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.311-22-2 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances ».
Enfin, l’article L.311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige indique que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il est alors constant au regard des dispositions susvisées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1ère , 22 juin 2017, n°16-18.418; Cass. Civ., 1ère , 13 mars 2019, n°17-27.102)
En l’espèce,
Monsieur [E] [M] affirme que, bien qu’avisé de sa nouvelle adresse, l’établissement de crédit lui adressé une mise en demeure datée du 16 janvier 2025 à son ancienne adresse. Toutefois, il ne produit aucun élément pour justifier de la transmission préalable de ses nouvelles coordonnées. A l’inverse, l’établissement de crédit produit ledit courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 530 euros sous quinze jours, à peine de déchéance du terme, avec un avis de réception pour établir que le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce procédé est conforme, tant aux dispositions stipulées au contrat du 28 mai 2022, qu’à la jurisprudence susvisée, raison pour laquelle la déchéance du terme est acquise.
Sur la déchéance au droit aux intérêts : la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations : aucun justificatif de ressources et de charges ne sont produit. Il est ainsi manifeste que la société de crédit ne disposait pas d’informations suffisantes pour évaluer les capacités de remboursement de Monsieur [E] [M].
Dès lors, la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts, conformément aux articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
Ainsi, il convient de déduire du total des sommes mises à disposition celles correspondant au total des versements de l’emprunteur, soit une somme restant due de 2.125,23 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [M] au paiement de cette somme, sans intérêts.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte-tenu de la situation de Monsieur [E] [M] et des besoins de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, il y a lieu d’accorder des délais de paiement pour une durée de 24 mois via 23 versements mensuels de 70 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par le créancier.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [M] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [M] ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX du 15 mai 2025 ;
Statuant de nouveau, DECLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 2.125,23 euros ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [E] [M] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement sauf meilleur accord des parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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