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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 après prorogation du 11 avril 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [5] C/ [8]
N° RG 19/00372 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSBE (joint avec le RG 19/03525- N° Portalis DB2H-W-B7D-UPMK)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de M. [M] [D] [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [5]
[8]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [6], ci-après dénommée [5], a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la police nationale à l’issue duquel un procès-verbal n° 2017/130625 de travail dissimulé, clos le 2 janvier 2018, a été établi.
Dans le cadre de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[8] a adressé à la société une lettre d’observations datée du 23 juillet 2018, aux termes de laquelle un redressement à hauteur de 4 647 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 162 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé était envisagé.
Par courrier du 28 août 2018, la société [5] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 8 octobre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement pour son entier montant.
Par courrier du 29 octobre 2018, dont il a été accusé réception par courrier du 22 novembre 2018, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester cette décision.
Par mise en demeure du 14 novembre 2018, l’URSSAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 4 647 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 1 162 euros en majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 306 euros en majorations de retard, soit un total de 6 115 euros.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 3 janvier 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 8 janvier 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/00372.
Par décision du 27 septembre 2019, notifiée par courrier du 3 octobre 2019, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
Par requête du 28 novembre 2019, reçue par le greffe du tribunal le 29 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [3].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03525.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, la société [5] demande au tribunal d’annuler le redressement notifié par l'[8] par mise en demeure du 14 novembre 2018.
Elle précise avoir procédé au règlement partiel de la somme réclamée, mais confirme que ce paiement ne valait pas acquiescement au redressement.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros de RG 19/00372 et 19/03525 ; débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 085,19 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/00372 et 19/03525 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 14 novembre 2018.
En effet, la société [5] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [3] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG. (N° 19/00372)
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 1221-10 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations émise par l’URSSAF que l’exploitation du procès-verbal établi par les services de la police nationale à l’encontre de la société [5] a permis d’établir que cette dernière avait employé de manière dissimulée Madame [K] [F].
L’étude des échanges intervenus entre les parties au cours de la période contradictoire permet de renseigner qu’au moment du contrôle, soit le 30 novembre 2017 à 22 heures, Madame [K] [F] était en situation de travail alors qu’elle n’avait aucun statut au sein de la société.
Si une déclaration à l’embauche a effectivement été effectuée la concernant, c’est uniquement le 30 novembre 2017 à 22 heures 48, soit postérieurement aux constats opérés par la police nationale.
Concernant l’élément de contestation soulevé par la société au cours de cette période contradictoire, soit qu’une simple erreur matérielle relative à la date effective d’embauche de Madame [K] a été commise lors de la déclaration préalable à l’embauche, il y a lieu de constater que l’URSSAF a relevé à juste titre que cet élément était sans incidence sur le redressement dès lors que l’infraction de travail dissimulée était constituée par la seule circonstance que la déclaration soit postérieure au constat de travail dissimulé.
En effet, il est constant que la régularisation de la situation postérieurement au contrôle ne permet aucunement de faire disparaitre la situation de travail dissimulé constatée.
A l’audience, la société fait valoir que Madame [K] n’était pas en situation de travail lors du contrôle, qu’elle ne s’était pas présentée à l’établissement pour travailler, mais uniquement dans le but d’échanger avec les gérants.
Ces éléments sont toutefois contredits par les pièces produites au dossier par l’organisme de recouvrement.
Sont, en effet, versés aux débats un procès-verbal de proposition de composition pénale daté du 8 janvier 2019, ainsi qu’un procès-verbal de constatation de l’exécution d’une composition pénale du 12 février 2019, aux termes desquels Madame [L] [Z], en sa qualité de gérante de la société, a reconnu avoir commis l’infraction suivante :
« d’avoir […], étant employeur de [K] [F], omis intentionnellement de procéder à sa déclaration nominative préalable à l’embauche ».
Il résulte de ces éléments que le redressement au titre du travail dissimulé est fondé en son principe.
Concernant, en outre, le quantum du redressement, il y a lieu de constater que l’URSSAF a procédé à bon droit à l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que les documents présentés par la gérante de la société ne permettaient pas de connaitre de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due à l’intéressée.
Il convient, par conséquent, de confirmer le redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Il est admis que la société [5] n’a procédé qu’à un règlement partiel du redressement notifié.
L’URSSAF indique, sans être contredite, que la société a procédé au règlement partiel de la somme de 2 029,81 euros.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[8] en condamnant la société [5] au règlement de la somme restant due, soit 4 085,19 euros (6 115 euros – 2 029,81 euros).
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[8].
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/00372 et 19/03525 sous le même numéro de RG 19/00372 ;
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le redressement opéré par l'[8] au titre du travail dissimulé, tant en son principe qu’en son quantum ;
Condamne, en conséquence, la société [6] à payer à l'[8] la somme de 4 085,19 euros au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette la demande formée par l'[8] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 16 mai 2025,
La greffière, La présidente,
Doriane SWIERC Françoise NEYMARC
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