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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00963
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[F]
[R] [V]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [S]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [F] [R] [V]
Comparante, assisté par maître Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 11 juin 2025, reçu au greffe le 11 juin 2025, concernant madame [F] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de madame [F] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 04 juin 2025 par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— état délirant aigü, idées de persécution, adhésion totale et particpation affective négative,
— labilité émotionnelle,
— déni des troubles et refus des soins.
La décision d’admission du 04 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 05 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 05 juin 2025 par le docteur [N], parlait de post-partum précoce après grossesse de diagnostic tardif ; suspicion de processus de désorganisation psychotique contenu ; tentatives de rationalisation ; violences au sein du couple ;
— le second, signé le 07 juin 2025 par le docteur [E], notait la persistance d’un vécu délirant persécutoire lié au contexte de la maternité ; elle ne percevait pas la nécessité des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 07 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [R] [V] disait aller bien et admettait que l’hospitalisation était justifiée ; elle souhaitait cependant qu’il y soit mis fin pour qu’elle retrouve ses deux enfants (22 mois et 02 mois), actuellement placés.
Son conseil s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 10 juin 2025 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un discours lisse, par moments hermétique, une rationalisation des troubles, des éléments de persécution ; qu’elle ne voit pas la nécessité des soins psychiatriques ;
Attendu que l’on peut entendre le désir de la patiente de retrouver ses jeunes enfants, dont il importe de s’assurer cependant qu’eux-mêmes retrouvent une mère suffisamment stabilisée, ce à quoi travaille l’équipe soignante qui nécessite un peu de temps encore pour parvenir à cet équilibre rassurant ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] [V] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [F] [R] [V] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— Mme [F] [R] [V]
— Me Stanislas LEFEBVRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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