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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/09088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Madame [T] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HL
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par sa succursale en FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56HL
Exposé des FAITS ET de la PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 avril 2016, la société ONEY BANK a consenti à Mme [T] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1100 euros. Par avenant du 14 février 2020 ce montant été porté à 3100 euros.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance à l’égard de Mme [T] [E], cession notifiée à cette dernière par lettre simple du 31 janvier 2023.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société HOST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2023, mis en demeure Mme [T] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société HOST FINANCE AB lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société HOST FINANCE AB a ensuite fait assigner Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui payer la somme de 6669,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,98 % à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 6669,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause : condamner Mme [T] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2022, et s’en rapportant sur les autres points.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 avril 2016.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a produit à l’appui de sa demande en paiement un historique de compte illisible. Ce document est en effet constitué de plusieurs colonnes dont deux intitulées « comptant » et « revolving » laquelle est subdivisée en « transfert utilisations particulières », « financé » et « transfert comptant » et surtout de multiples lignes dont les dénominations abrégées ne sont pas explicitées – ainsi par exemple « TRANSF FIN REPORT », GMP FAMI MENSUELLE TRF DIP CCL INTERET/CAPITAL », « IMP SUR REPRES CPT IMMED » de sorte qu’il s’avère impossible de comprendre à quoi elles correspondent. Par ailleurs les utilisations, les règlements impayés et les règlements effectués ne peuvent être isolés de façon certaine. Le juge n’a pu déchiffrer ces intitulés en partie inhabituels en matière de crédit renouvelable et il ne lui appartient pas, même s’il le souhaitait, d’effectuer des recherches personnelles.
Il s’ensuit d’une part que la vérification de l’absence de forclusion à laquelle le juge est tenu ne peut être effectuée alors que l’enjeu est réel puisque la demanderesse situe elle-même le premier incident de paiement au mois de septembre 2022 alors que son action a été introduite le 23 août 2024, et d’autre part que la créance est incertaine.
En conséquence la société HOIST FINANCE AB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.
Le Greffier La Juge
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