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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 22 mai 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01820 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EM7S
service jaf 2
[Z] [T] [S] [W] épouse [N]
c/
[M] [K] [N]
ML
JUGEMENT de DIVORCE
du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] [S] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 06 Mars 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 22 Mai 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2023 ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[M] [K] [N] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (MORBIHAN)
et de
[Z] [T] [S] [W] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 8] 2007 et en marge de leur acte de naissance respectif;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 20 décembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [W] et Monsieur [N] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [X], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun,
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord ultérieur :
durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël :- chez la mère : du vendredi sortie des classes (18 heures en période de vacances scolaires) des semaines impaires jusqu’au vendredi sortie des classes (18 heures en vacances scolaires) des semaines paires,
— chez le père : du vendredi sortie des classes (18 heures en période de vacances scolaires) des semaines paires jusqu’au vendredi sortie des classes (18 heures en vacances scolaires) des semaines impaires.
durant les vacances scolaires d’été et de Noël :- chez la mère : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— chez le père : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
les vacances débutant le dernier jour des classes et se terminant la veille de la rentrée des classes,
les grandes vacances d’été étant fractionnées par quarts,
à charge pour le parent qui débute son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes de [O] et notamment de ses frais d’études supérieures ;
DIT que chacun des parents assumera les frais de [X] pendant sa période d’accueil, notamment ses frais de cantine et de garde ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes de scolarité et d’activités extrascolaires concertés de [X] ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) des deux enfants, exposés d’un commun accord ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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