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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 8 oct. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 08 Octobre 2025
Jugement n°25/00235
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGOR
DEMANDEUR :
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [F], [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (30)
et de Monsieur [P] [F] [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (44)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [S] [X] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2022,
Sur les mesures concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et en accord entre les parties,
MAINTIENT le montant que Monsieur [P] [B] à payer à Madame [S] [X] au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à hauteur de deux cent cinquante (250) euros par mois, intégrant l’intégralité des frais relatifs à l’enfant,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Frédéric MICHEL
— CCC LRAR parties ([6])
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