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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 24 juin 2025, n° 23/09382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 Mai 2025
DÉLIBÉRÉ DU 24 Juin 2025
N°: N° RG 23/09382 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34X7
AFFAIRE :[Y] [O]/LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [O]
né le 23 Décembre 1992 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003869 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 septembre 2023, Monsieur [Y] [O] a sollicité du tribunal l’annulation du refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, que soit ordonnée la délivrance d’un tel certificat, et la condamnation du MINISTÈRE PUBLIC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 novembre 2024, le MINISTÈRE PUBLIC à opposé à Monsieur [O] la forclusion de son action, faisant valoir que le refus de délivrance du certificat de nationalité ayant été opposé avant le 1er septembre 2022, le délai de recours expirait le 1er mars 2023.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 17 mars 2025, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande adverse, et de condamner le MINISTÈRE PUBLIC à lu payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— les refus opposés avant le 1er septembre 2022 n’obéissent pas aux nouvelles dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
— le refus de délivrance du certificat de nationalité lui a été opposé le 27 août 2021, et il a contesté cette décision par recours hiérarchique du 17 février 2022.
— la décision de refus a été confirmée le 26 janvier 2023, et il lui a été indiqué qu’il pouvait contester ce refus par action judiciaire prévue à l’article 31-3 du code civil.
Lors de l’audience d’incident du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête de Monsieur [O]
L’article 3 du décret 2022-899 du 17 juin 2022 prévoit, en ses alinéas 1er et 3ème que le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.
En l’espèce, Monsieur [O] s’est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité le 27 août 2021.
Le délai de contestation a donc commencé à courir le 1er septembre 2022 pour s’achever le 1er mars 2023.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [O], le rejet de son recours hiérarchique, daté du 26 janvier 2023, ne mentionne pas les voies de recours.
Ainsi, la requête déposée par Monsieur [O] le 14 septembre 2023 est tardive en regard des dispositions précitées.
Elle sera jugée irrecevable.
Succombant à l’instance, Monsieur [O] verra sa demande formée au titre des frais irrépétibles rejetée.
Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons irrecevable comme tardive la requête de Monsieur [Y] [O].
Rejetons la demande formée par Monsieur [Y] [O] au titre des frais irrépétibles.
Jugeons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. Le Procureur de la république de [Localité 3]
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