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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 4 juil. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01157 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “ LES ARCADES DE SAINT-AGATHE”, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 388 711 178, sise [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [B]
né le 30 Août 1982 à [Localité 7] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [I]
née le 10 Juillet 1995 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES ARCADES DE SAINT-AGATHE », représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), a fait assigner monsieur [Y] [B] et madame [U] [I], son épouse, et a formulé à leur encontre les demandes suivantes :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 306,96 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 au titre de l’arriéré des charges de copropriété ainsi que celle de 506,51 euros au titre des appels trimestriels à échoir ;
— les condamner à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES ARCADES DE SAINT-AGATHE » représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI) expose au soutien de ses demandes que monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] sont copropriétaires d’un local commercial au sein de la copropriété sise [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 1] ; il indique qu’ils ont accumulé du retard dans le paiement des charges de copropriété, et que cela l’a mise en difficulté financière ; il ajoute que de nombreuses relances leur ont été adressées, et notamment des mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception ; il expose qu’un commandement de payer leur a été signifié le 6 novembre 2024, demeuré infructueux.
Monsieur [Y] [B] et Madame [U] [I], son épouse, bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’avis de mutation de propriété du 4 septembre 2023
— le contrat de syndic
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 18 avril 2024 et 16 avril 2025,
— les lettres de relance des 7 février 2024, 8 avril 2024 et 16 septembre 2024 ainsi que le commandement de payer signifié le 6 novembre 2024 ;
— le relevé de compte des charges pour le lot appartenant aux défendeurs dues à la date du 18 avril 2025.
Conformément au relevé de compte arrêté au 18 avril 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles d’un montant total de 506,51 euros, la dette au titre des charges du lot appartenant à monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] hors frais doit être retenue la somme de 1 641,29 € (1306,36 + 506,51 – 68,41 – 103,17).
Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2025.
Concernant la demande de dommages et intérêts, si effectivement les défendeurs sont défaillants dans le paiement de leurs charges, en l’état du dossier, aucun élément ne permet de retenir leur mauvaise foi, une faute et un préjudice de la copropriété autre que celui généré par le retard de paiement compensé par les intérêts courant sur les sommes dues. La demande sera en conséquence rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [B] et madame [U] [I], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES ARCADES DE SAINT-AGATHE » représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), la somme de 1 641,29 euros au titre l’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 avril 2025 et des appels trimestriels à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES ARCADES DE SAINT-AGATHE » représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « LES ARCADES DE SAINT-AGATHE » représenté par son syndic en exercice la SOCIETE ALBANAISE DE GESTION IMMOBILIERE (SAGI), la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [B] et madame [U] [I] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
Monsieur CHARTIN Madame ESCALLIER
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