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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 2 oct. 2025, n° 24/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 2 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03171 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTA5 /
Affaire : [C] / [Y]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
représenté par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DIT que la loi algérienne est applicable au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [R] [C], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Mme [G] [Y], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 28 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de M. [R] [C] sur le fondement de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [R] [C] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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